Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-84.918
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-84.918, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 septembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-84.918
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rudy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant sa demande de mise en liberté et a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 148 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, 148, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Rudy X..., le 22 février 2008, et dont elle était directement saisie ; " aux motifs que les demandes de mise en liberté des 28 avril, 29 avril, 30 avril, 2 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, 9 mai, 13 mai, et 14 mai 2008 adressées à la chambre de l'instruction par le magistrat instructeur sont recevables en la forme ; qu'il est souhaitable et conforme à l'article 207 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction statue à la fois sur l'appel et sur les demandes de mise en liberté ; que, par courrier du 25 avril 2008 adressé à la chambre de l'instruction, Rudy X... indique qu'il n'a pas été statué sur sa demande de mise en liberté du 22 février 2008 adressée au juge d'instruction, et estime qu'il se trouve par conséquent en détention arbitraire ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel du mis en examen à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy du 13 février 2008 ainsi que sur plusieurs demandes de mises en liberté de l'intéressé transmises par le juge d'instruction, dont celle du 22 février 2008, a par arrêt rendu le 28 février 2008 confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, en faisant application du dernier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale, a rejeté les demandes de mises en liberté ; qu'aux termes de l'article 207 du code de procédure pénale " en cas d'appel formé contre un ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué " ; qu'en vertu des dispositions précitées la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté du juge des libertés et de la détention, a la faculté et non l'obligation de statuer sur une demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; qu'en application des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, les délais imposés par ce texte au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente, lorsque celle-ci n'a pas encore statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté ; que, tel est le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction n'ayant pas usé de la faculté de se saisir de la demande de mise en liberté déposée par Rudy X... le 22 février 2008, le juge des libertés et de la détention pouvait encore statuer sur cette demande dans les délais prévus par l'article 148 du code de procédure pénale à compter du 28 février 2008, jour du prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel par le mis en examen et qui a rejeté d'autres demandes de mise en liberté ; que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 148, alinéa 3, du code de procédure pénale sur la demande de mise en liberté formée le 2 février 2008 par Rudy X... ; que Rudy X... a saisi directement la chambre de l'instruction par courrier du 25 avril 2008 ; que sa requête conforme à l'article 148, dernier alinéa, est recevable en la forme ; " alors qu'en énonçant tour à tour que l'arrêt du 28 février 2008 avait rejeté la demande de mise en liberté déposée le 22 février 2008, puis qu'il n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur la demande de mise en liberté présentée au juge d'instruction le 22 février 2008 et que la décision de la chambre de l'instruction du 28 février ne prononce pas sur cette demande ; Attendu que la personne mise en examen a saisi directement, conformément aux dispositions de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui, par l'arrêt attaqué, a rejeté la demande du 22 février, de même que dix autres présentées entre le 28 avril et le 14 mai ; Qu'en cet état, les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de Rudy X... et rejeté les demandes de mise en liberté dont elle était directement saisie ; " aux motifs que Rudy X... est mis en cause par Nevzat Dogan concernant la vente de bijoux volés et le vol de deux machines à peinture ; qu'il a été formellement reconnu par deux témoins sur les lieux d'une tentative de vol en compagnie de Mickaël Z... à bord d'un véhicule, qui a été utilisé pour commettre d'autres cambriolages ; que la perquisition opérée dans la caravane occupée par sa mère, à laquelle il rend souvent visite, a permis la découverte d'un I-Pod volé ; que, lors de perquisition effectuée à son domicile, il a été découvert de nombreux bijoux et de l'argent liquide, dont la provenance n'est pas encore déterminée, et dont les explications sur leur provenance que lui-même et sa concubine ont fourni sont divergentes, étant souligné que sa récente activité d'artisan n'a pas généré les profits qu'il soutient ; qu'en outre, le patrimoine du couple est important, les surveillances téléphoniques ayant pu également établir que le mis en examen s'était engagé dans l'acquisition de véhicules haut de gamme (BMW série 3, plusieurs Mercedes, un terrain et des objets mobiliers) alors qu'avant la création de son entreprise au mois de septembre 2007, le mis en examen n'avait aucune activité stable officielle, sa concubine ne travaillant pas ; que les premières investigations sur le patrimoine du couple révèlent que celui-ci avait fait de nombreuses dépenses, notamment en espèces ; qu'en outre il apparaît que le véhicule utilisé par le mis en examen pour son entreprise était un véhicule volé et maquillé ; que Madeleine A..., concubine de Mickaël Z..., comis en examen, a indiqué que ce dernier était toujours en compagnie de Rudy X... ; que ces éléments constituent des indices graves et concordants à son encontre d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ; que les motifs contenus dans les précédents arrêts, dont le dernier en date du 28 février 2008, arrêt sont toujours d'actualité ; que les investigations se poursuivent, notamment aux fins d'identification de coauteurs et complices et de vérification de l'origine du patrimoine du couple B...- C... ; que ces investigations doivent être diligentées à l'abri de tout risque de concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de tout risque de pression sur les témoins et victimes ; que le casier judiciaire de Rudy X... porte mention de quatre condamnations, notamment pour vol avec violence et violence avec arme ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; qu'il a fait l'objet d'une révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée pour des faits de vol avec violence ; qu'il existe donc un risque majeur de réitération des faits ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés que seule la détention provisoire peut garantir ; que dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de mise en liberté formées par le mis en examen ; " 1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la détention provisoire ne peut donc être ordonnée au vu des présomptions qui pèsent sur la personne mise en examen ; qu'en relevant néanmoins que les éléments dont elle avait relevé l'existence « constitu (ai) ent des indices graves et concordants à son encontre d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés », la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence ; " 2°) alors que les arrêts doivent être motivés ; que la motivation par référence à une précédente décision rendue dans une autre procédure, dont les termes ne sont pas cités, ne suffit pas à satisfaire aux exigences légales ; " 3°) alors qu'en affirmant que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs énoncés, que seule la détention provisoire peut garantir, la chambre de l'instruction s'est prononcé par un motif d'ordre général " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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