Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80.816
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80.816, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 septembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-80.816
Textes cités
- Code pénal, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... B... X... Manuel,
- LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
RÉSIDENCE LE STADE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Marouan Y..., du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marouan Y... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et débouté les parties civiles de leurs demandes en réparation ;
" aux motifs que Marouan Y... n'a jamais été entendu ; que le plaignant affirme que celui-ci l'a agressé avec une autre personne, ce qui n'est pas corroboré par les attestations produites ; qu'il soutient avoir reçu des coups « sur tout le corps », or le certificat médical du 11 juillet ne mentionne aucune autre lésion ; que les appelants produisent deux attestations de Sylvie Z..., l'une, datée du mois de juin 2003, dans laquelle elle indique « il Marouan Y... en est arrivé à pousser le gardien et à lui retourner le doigt », la seconde, datée du 26 mars 2006 : après avoir attendu très longtemps devant le portail automatique qui ne s'ouvrait pas, Marouan Y... en a rendu responsable notre gardien et s'est attaqué à lui verbalement et physiquement ; que la cour estime que ces seules attestations ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits et à caractériser l'infraction reprochée à Marouan Y..., en conséquence, il sera renvoyé des fins de la poursuite ; qu'en conséquence, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes, recevables en la forme ;
" 1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que Manuel A... B... X... dénonçait une agression commise par Marouan Y..., qui l'avait blessé au doigt ; que l'arrêt attaqué a lui-même fait ressortir des éléments à charge confirmant cette agression, à savoir : un certificat médical constatant une fracture de la phalange de la main gauche, et deux attestations relatant, de manière précise et constante, ladite agression, et notamment le fait que Marouan Y... s'était attaqué verbalement et physiquement à Manuel A... B... X... et lui avait « retourné le doigt » ; qu'en se bornant toutefois à énoncer que « ces seules attestations ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits et à caractériser l'infraction reprochée », sans mieux s'en expliquer et sans relever d'éléments à décharge susceptibles de contredire les éléments à charge susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que, subsidiairement, Manuel A... B... X... faisait valoir qu'il avait déposé plainte au commissariat de Drancy, le jour de l'agression ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance particulière et de rechercher si elle était de nature à corroborer les éléments à charge constitués par un certificat médical et deux attestations relatant l'attaque de Marouan Y..., et si la réunion de tous ces éléments permettait de déduire la réalité de l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Manuel A... B... X..., gardien de la résidence ..., à Drancy, a fait citer Marouan Y... devant le tribunal pour violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité de travail ; que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription ; que les parties civiles a seule, interjeté appel ;
Attendu que, pour dire que la prescription n'était pas acquise mais que les faits de violences n'étaient pas établis, l'arrêt, après avoir relevé que Manuel A... B... X... produisait un certificat médical mentionnant la fracture d'un doigt et deux attestations, établies par une même personne, qui, dans l'une, précisait que l'agresseur avait retourné le doigt de la victime, énonce que ces seules attestations ne sauraient suffire à établir la réalité des faits et à caractériser l'infraction reprochée au prévenu ;
Mais attendu que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne peuvent, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir constaté la réunion de charges de culpabilité, se borner, pour dire que l'infraction n'est pas constituée, à affirmer l'existence d'un doute ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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