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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 septembre 2009, n° 08-87.406

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-87.406, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.406
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 08-87.406, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Citation faite à l'adresse déclarée ; Appelant inconnu à l'adresse déclarée ; Prévenu non comparant ; Arrêt contradictoire à signifier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre et qui n'a pas signalé auprès du procureur de la République de changement d'adresse, est réputée faite à sa personne. L'huissier, qui se transporte à cette adresse pour délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe du droit au procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 158

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.406

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions de validité de la citation faite au domicile déclaré par un prévenu libre qui n'a pas signalé son changement d'adresse, à rapprocher :Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 06-80.599, Bull. crim. 2006, n° 107 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021167460.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt contradictoire à signifier

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

Sommaire officiel

Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre et qui n'a pas signalé auprès du procureur de la République de changement d'adresse, est réputée faite à sa personne. L'huissier, qui se transporte à cette adresse pour délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe du droit au procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de validité de la citation faite au domicile déclaré par un prévenu libre qui n'a pas signalé son changement d'adresse, à rapprocher :Crim., 25 avril 2006, pourvoi n° 06-80.599, Bull. crim. 2006, n° 107 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Amédée,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 559, 560 et suivants, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

7"en ce que l'arrêt attaqué statue à l'égard du prévenu qui n'a pas été cité à personne et déclare statuer par arrêt contradictoire à signifier ;

8"aux motifs qu'Amédée X..., cité à son adresse déclarée le 14 février 2007, ne comparaît pas ;

9"alors que toute personne a droit à un procès équitable et notamment de se défendre et de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'Amédée X..., qui avait formé appel en 2005 et avait déménagé en 2006, tout en prenant les précautions nécessaires pour informer son avocat et son entourage de sa nouvelle adresse, puisse être présumé avoir renoncé à se défendre ou à se faire représenter par un avocat ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui constate que la citation n'a pu être délivrée à la personne du prévenu, était tenue de statuer par défaut, peu important les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, permettant au juge d'appel de statuer par décision réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée au dernier domicile déclaré et sans qu'il soit besoin de faire la moindre diligence pour rechercher le domicile actuel du prévenu, privent ce dernier du droit à un recours effectif devant la cour d'appel" ;

10Attendu qu'il résulte de I'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice, chargé de délivrer à Amédée X... une citation à comparaître devant la cour d'appel, s'est présenté à l'adresse déclarée par le prévenu dans I'acte d'appel et, après avoir constaté que celui-ci était parti depuis un an sans avoir laissé d'adresse, a dressé un "procès-verbal de perquisition " ; que le prévenu, qui n'a ni comparu à l'audience ni fourni d'excuse, a été jugé par arrêt contradictoire à signifier ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a fait I'exacte application de I'article 503-1 du code de procédure pénale dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu qui a interjeté appel de signaler auprès du procureur de la République, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée, d'autre part, l'huissier de justice qui se transporte à cette adresse et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;

13Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Salvat ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.406
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 08-87.406, publié au Bulletin

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