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Cass. crim., 23 septembre 2009, n° 09-80.924

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 09-80.924, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.924
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 09-80.924, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.924

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021192855.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4LA SOCIÉTÉ AEDIAN CONSULTING, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'il a été lu ;

10"alors qu'il doit être donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, faute de quoi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de Mme Bliecq, président, de M. X... et de M. Ollat conseillers ;

12Qu'il se déduit de ces mentions qu'il a été donné lecture de la décision conformément aux prescriptions de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 427, alinéa 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile déposée par la société Aedian Consulting du chef d'abus de biens sociaux ;

16"aux motifs que sur le mémoire d'honoraires n°2003.985 du 18 novembre 2003, ces honoraires correspondent à des diligences, dont la réalité n'est pas contestée, qui avaient pour objet la préparation des statuts et des actes nécessaires à la création d'une société Musique du Baroque Français (MBF) ; que si la facturation avait été adressée à la société PIA Y..., qui détenait 100 % moins une part du capital de la société MBF, c'est en définitive la société PIA Z... SAS qui a procédé à son règlement ( ) ; que Me A... a exposé que s'il considérait que la facturation concernait PIA Y..., il l'avait cependant adressée à Paris, au domicile d'Albert B..., comme il le faisait habituellement ; que le magistrat instructeur a également pu relever que la société MBF était également domiciliée à cette adresse, en vertu d'une convention d'hébergement ; que ces éléments rendent plausible l'hypothèse défendue par Albert B... d'une erreur, qui au demeurant a été détectée par son expert comptable, Jamal C... ( ) ; que l'erreur a été définitivement réparée à l'occasion d'un décompte le 10 mai 2004, qui révèle que de multiples erreurs d'imputation ont été commises, tantôt au bénéfice, tantôt au détriment de PIA Z... SAS ; qu'en l'absence de toute intention frauduleuse, l'imputation erronée de cette facture d'honoraires ne peut être constitutive d'une infraction d'abus de biens sociaux ; que sur le mémoire d'honoraires n°2003.1107 du 23 décembre 2003, Me A... a exposé que ce mémoire correspondait à des prestations effectivement fournies au bénéfice de PIA Z... SAS ; que la partie civile soutient qu'il n'existe aucune trace des travaux réalisés, à l'exception d'un courrier électronique du 3 décembre 2003, relatif au risque de non-paiement ; que le mémoire litigieux mentionne des prestations de conseil en droit des marchés publics, en droit social (gestion des démissions) et en droit des sociétés ; que lors de son audition, Jamal C..., expert comptable, a indiqué qu'il avait demandé le conseil de Me A... à deux reprises sur les contributions dues pour certains salariés de plus de cinquante ans et qu'à sa connaissance, Me A... avait également été sollicité au sujet de la démission de M. D... et avait formulé un diagnostic juridique, consistant notamment en l'examen des principaux actes et contrats de la société et l'analyse des procès-verbaux et registres sociaux ; qu'en outre, il a été produit une liste des travaux juridiques commandés à Me A..., dressée par le cabinet DLT, chargé par le groupe Aedian d'auditer les comptes antérieurement à la cession et que Jamal C... a reçu par télécopie le 10 juillet 2003 ; que Me A... a indiqué s'être rendu, plusieurs fois par semaine en octobre 2003, dans les locaux de la société PIA Z... et qu'outre les conseils donnés en droit social et en droit des sociétés, il était intervenu pour la relecture des contrats de marchés publics, concernant la CANAM et la SNCF ( ) ; que ces prestations ont manifestement été fournies à PIA Z... SAS qui a procédé au règlement, à une date postérieure à la cession, sans élever aucune contestation ; que cette facturation ne pouvait être destinée à permettre à la société cédante de faire l'économie des honoraires exposés à l'occasion de la cession, Me A... ayant adressé au cédant, en décembre 2003, une facture d'honoraires distincte ; qu'en l'état de ces éléments, l'infraction d'abus de biens sociaux n'est caractérisée pour aucune des deux facturations ( ) » ;

17"1°) alors qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le paiement, par la société PIA SAS, de la facture n°2003.985 de Me A..., adressée à la société PIA Y..., présidée par Albert B..., qui portait sur la constitution de la société Musiques du Baroque Français détenue par la holding d'Albert B..., et qui avait de surcroît été effectué par l'assistante personnelle d'Albert B..., ne caractérisait pas l'intention frauduleuse de ce dernier de favoriser la société PIA Y... dans laquelle il était directement intéressé, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la société Aedian Consulting et a ainsi rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

18"2°) alors que la réparation de l'abus de biens sociaux ne peut exonérer l'auteur de l'infraction de sa responsabilité ; qu'en ayant retenu que l'erreur de règlement intervenue le 23 décembre 2003 au détriment de la société PIA SAS avait été réparée, à l'initiative de l'expert comptable le 10 mai 2004, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, assimilable à un défaut de motifs, qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile sans le concours du ministère public ;

19"3°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant sur la liste de travaux commandés à Me A... dont la partie civile n'avait pas eu connaissance et dont la communication lui avait même été refusée par ordonnance du 29 mai 2008, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

20"4°) alors qu'en ayant retenu que la liste des travaux juridiques commandés à Me A... était produite, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la preuve des travaux effectivement fournis par Me A... était rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

21"5°) alors qu'en retenant que « les prestations avaient manifestement été fournies » sans indiquer l'origine de cette constatation, la chambre de l'instruction a statué par un motif abstrait et général, qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile" ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

23Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

24Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-80.924
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Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 09-80.924, inédit

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