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Cass. crim., 23 septembre 2009, n° 08-87.978

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-87.978, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.978
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 08-87.978, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.978

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021192932.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Shiwu,

4- X... Z...,

5- LA SOCIÉTÉ RICHARD FRANCE,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, les a solidairement condamnés à des amende et pénalités douanières ;

7Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ;

8Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 399, 406, 414, 435 du code des douanes, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Shiwu X... et Z... X... coupables de délit d'importation en contrebande ;

10" aux motifs que la société Richard France étant destinataire des marchandises importées et propriétaire de celles-ci, Shiwu X... est, en sa qualité de gérant de droit de la société, présumé avoir intérêt à la fraude conformément à l'article 399 du code des douanes ; que la livraison directe de la marchandise a permis à cette société de recevoir plus rapidement la marchandise » ; que Z... X..., responsable des ventes et poursuivi comme gérant de fait, « a indiqué sur l'importation litigieuse avoir reçu les marchandises le 14 janvier 2004, sans document d'importation, qu'il a eu un entretien courant février 2004 avec Patrick Z... pour lui demander où était l'IM 4 lequel l'a renvoyé vers la société LTDL Art Transit à laquelle par courrier, le 2 mars 2004, il a réclamé ce document, joignant notamment à sa demande un exemplaire du Forma A, le titre de transit émis en Belgique avec une date de validité jusqu'au 27 janvier 2004 ; qu'il savait donc que la marchandise avait été livrée directement, étant en possession du titre de transit non apuré et non pas d'une déclaration d'importation, que les droits et taxes n'avaient pas été réglés et qu'aucune déclaration en douane n'avait été déposée au bureau de destination ; qu'il avait donc connaissance du caractère irrégulier de l'opération, que les dirigeants de la société Richard France ne démontrent pas leur bonne foi ;

11" alors que, d'une part, la présomption de responsabilité en matière d'infraction douanière n'est pas irréfragable et le prévenu doit être relaxé s'il établit sa bonne foi, celle-ci devant être appréciée distinctement pour chacune des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, tant Shiwu X..., dirigeant de droit de la société Richard France qui était à l'étranger lors de l'opération litigieuse, que Z... X..., responsable des ventes auditionné lors de l'enquête douanière, invoquaient leur bonne foi ; qu'en statuant sur la seule bonne foi de Z... X..., avant de l'exclure, sans examiner celle de Shiwu X... et déclarer ce dernier coupable du délit poursuivi sur le seul fondement de sa qualité de dirigeant de droit qui ne fait nullement obstacle à la possibilité de combattre la présomption de culpabilité par la démonstration de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 399 du code des douanes, 121-3 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12" alors que, d'autre part, Shiwu et Z... X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils recevaient toujours, peu après la livraison, la facture correspondante de LTDL Art Transit pour sa prestation ainsi que les droits de douanes et la TVA avancés par elle, accompagnée de la déclaration d'importation définitive (IM4), et n'avaient donc aucune raison de penser que la société LTDL Art Transit, qui avait jusqu'alors toujours régulièrement accompli toutes les formalités déclaratives lors des précédentes opérations, n'avait pas rempli ses obligations pour la livraison litigieuse ; que n'ayant pas reçu fin janvier 2004 la facture de la société LTDL Art Transit accompagnée de l'IM4 pour cette livraison du 14 janvier 2004, Z... X... s'en était inquiété auprès de cette dernière et lui a réclamé le document dès février 2004 par téléphone et courriers, dont un recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2004 ; que ce n'est que lors de la visite domiciliaire du 12 mars 2004 que la société Richard France apprenait, par les agents des douanes, qu'aucune déclaration IM4 n'avait été faite par le commissionnaire en douanes LTDL Art Transit ; que l'administration relevait dans ses conclusions que c'est en raison d'une enquête douanière en cours en janvier 2004 chez LTDL Art Transit que cette dernière n'a pas « répondu aux courriers qui lui étaient adressés et n'a pas déposé de déclaration d'importation IM 4 auprès du bureau des douanes de Paris République » ; que, de surcroît, les agents des douanes ont pu immédiatement vérifier, sur les indications de Z... X..., les marchandises litigieuses et constater qu'elles relevaient de la position 6112. 19. 00 non soumise à licence ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces moyens péremptoires de nature à établir la bonne foi de Shiwu X... et de Z... X... exclusive de tout élément intentionnel et à les exonérer de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

13Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal, 414, 435 du code des douanes, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Shiwu X... et Z... X... ainsi que la société Richard France à une amende douanière de 26 500 euros et à une somme de 26 500 euros tenant lieu de confiscation de marchandises ;

15" aux motifs adoptés qu'il est opportun, notamment en raison des circonstances de commission de l'infraction, de faire application de l'article 369 du code des douanes permettant de réduire le montant des amendes douanières jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation de marchandises (des joggings) seront ainsi réduites au tiers de la valeur des marchandises estimée à la somme de 79 500 euros, soit à la somme de 26 500 euros ;

16" aux motifs propres que le jugement sera également confirmé sur les sanctions fiscales prononcées et justement appréciées, le bénéfice des circonstances atténuantes ayant été accordé ;

17" alors que, d'une part, ne peuvent être légalement prononcées que les peines strictement et évidemment nécessaires, proportionnées à l'infraction ; qu'en l'espèce les prévenus poursuivis pour avoir importé en contrebande des marchandises fortement taxées faisaient valoir que les sanctions prononcées par le tribunal, à savoir 26 500 euros à titre d'amende douanière et 26 500 euros à titre de confiscation, étaient manifestement disproportionnées avec le montant des droits de douane s'élevant à 9 540 euros ; qu'en se bornant à confirmer les sanctions sans répondre aux conclusions des prévenus, ni rechercher si de telles sanctions, d'un montant de 53 000 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnées, la cour d'appel a violé les articles 8 de la déclaration des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n 1 à la Convention européennedes droits de l'homme et 111-2 du code pénal ;

18" alors que, d'autre part, l'article 369 du code des douanes, permettant de retenir des circonstances atténuantes et de réduire le montant des amendes douanières jusqu'au tiers de leur montant minimal, n'interdit pas aux juges du fond de prononcer des sanctions d'un montant inférieur au tiers de la valeur des marchandises en vertu du principe de proportionnalité ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant retenu des circonstances atténuantes pour condamner Shiwu et Z... X... et la société Richard France à une amende douanière de 26 500 euros et à une somme de 26 500 euros tenant lieu de confiscation de marchandises, soit un total de 53 000 euros, sans répondre à leurs conclusions dans lesquelles ils invoquaient, malgré l'application de l'article 369 précité, la disproportion du montant de ces sanctions, fondées sur la valeur des marchandises, avec le montant des droits de douane en litige, s'élevant à 9 540 euros, et la sanction fiscale applicable correspondant à 40 % du montant des droits en cas de mauvaise foi établie, soit 3 816 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Richard France, dirigée par Shiwu X... et Z... X..., a importé de Chine des vêtements, d'une valeur de 79 500 euros, sous le couvert d'une autorisation de transit T1 qui n'a pas été apurée comme elle le devait au bureau des douanes territorialement compétent ; que les droits ainsi éludés ont été établis à 26 992 euros ;

21Attendu que, pour dire caractérisé le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et condamner solidairement Shiwu X... et Z... X..., poursuivis en qualité d'intéressés à la fraude, la société Richard France, propriétaire des marchandises de fraude, à une amende douanière de 26 500 euros et au paiement d'une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les prévenus n'ont pas rapporté la preuve de leur bonne foi, et dès lors que les articles 414 et 369 du code des douanes, qui sont conformes aux principes et dispositions conventionnels invoqués, n'autorisent pas le prononcé d'amendes et de pénalités inférieures au tiers de la valeur des marchandises de fraude, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

23D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-87.978
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Cass. crim., 23 sept. 2009, n° 08-87.978, inédit

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