Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 avril 1981, n° 80-91.297
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1981, 80-91.297, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Sursis à statuer
- Conditions
- Recours des caisses
- Demande sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état
- Code de procédure pénale, article 464
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.297
- Publication
- Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 122
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1981, n° 80-91.297, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Sursis à statuer ; Conditions ; Recours des caisses ; Demande sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges tiennent de l'article 464 du Code de procédure pénale la faculté de surseoir à statuer tant sur les réparations civiles que sur le remboursement des prestations sociales servies à la victime lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur l'étendue du dommage, ils ne sauraient, pour autant, sans violer le texte précité, refuser de prendre en considération, pour déterminer l'assiette du recours de l'organisme social à la date de leur décision, les chefs de préjudice qui sont dès à présent susceptibles d'évaluation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1980, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'INDEMNISATION DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.297
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-10 Bulletin Criminel 1979 n. 171 p. 478 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-09 Bulletin 1980 V n. 638 p. 476 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060284.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions - Recours des caisses - Demande sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état.
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Fixation de la part d'indemnité à la charge du tiers - Chefs de dommages déterminés.
Sommaire officiel
Si les juges tiennent de l'article 464 du Code de procédure pénale la faculté de surseoir à statuer tant sur les réparations civiles que sur le remboursement des prestations sociales servies à la victime lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur l'étendue du dommage, ils ne sauraient, pour autant, sans violer le texte précité, refuser de prendre en considération, pour déterminer l'assiette du recours de l'organisme social à la date de leur décision, les chefs de préjudice qui sont dès à présent susceptibles d'évaluation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-10 Bulletin Criminel 1979 n. 171 p. 478 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-07-09 Bulletin 1980 V n. 638 p. 476 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, PARTIE INTERVENANTE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DANIEL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRE Y... JEAN-PIERRE, CIVILEMENT RESPONSABLE, A SURSIS A STATUER SUR SES DEMANDES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 464 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, INTERVENANTE, TENDANT AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, QUI PORTAIENT SUR DES FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE SOINS DE LA PARTIE CIVILE, IMMEDIATEMENT CONSECUTIFS A L'ACCIDENT DONT CELLE-CI AVAIT ETE VICTIME ;
7AU MOTIF QU'EU EGARD AU JEUNE AGE DE LA VICTIME ET A L'EVOLUTION DE SON ETAT, ENVISAGEE PAR L'EXPERT MEDICAL, LE PREJUDICE NE PEUT ETRE ACTUELLEMENT DETERMINE ;
8ALORS QUE L'EVENTUALITE D'UNE TELLE EVOLUTION NE DISPENSE PAS LES JUGES D'EVALUER LE PREJUDICE EN FONCTION DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ILS DISPOSENT QUANT A PRESENT, ET NOTAMMENT DES DEPENSES, QUI, TELLES CELLES SUSDITES, SONT A LA FOIS EN RELATION IMMEDIATE ET CERTAINE AVEC L'ATTEINTE CORPORELLE SUBIE ET SANS LIEN NECESSAIRE AVEC LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE QUI SERA ULTERIEUREMENT DETERMINE ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE SI LES JUGES CORRECTIONNELS TIENNENT DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE DE SURSEOIR A STATUER TANT SUR LES REPARATIONS CIVILES QUE SUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES SERVIES A LA VICTIME, LORSQU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT SUR L'ETENDUE DU DOMMAGE, ILS NE SAURAIENT POUR AUTANT, SANS VIOLER LE TEXTE PRECITE, REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DETERMINER L'ASSIETTE DU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL A LA DATE DE LEUR DECISION, LES CHEFS DE PREJUDICE QUI SONT DES A PRESENT SUSCEPTIBLES D'EVALUATION ;
11ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET SON COMMETTANT Y..., AVAIENT ETE DECLARES RESPONSABLES A CONCURRENCE DES DEUX TIERS, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON DE CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT IMMEDIAT DES DEUX TIERS DE LA SOMME DE 70 387 FRANCS CORRESPONDANT AUX FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT EXPOSES POUR LE COMPTE DE LA VICTIME ;
12ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN EVALUANT LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, A CONSTATE QUE, SELON LE RAPPORT DU MEDECIN EXPERT, LA CONSOLIDATION DES BLESSURES N'ETAIT PAS ACQUISE ET A DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE DE CE QU'ELLE ENTENDAIT SOLLICITER ULTERIEUREMENT UNE NOUVELLE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES SEQUELLES DEFINITIVES DE L'ACCIDENT ;
13QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS SUSVISEES DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DE CET ORGANISME NE PEUT ETRE ACTUELLEMENT DETERMINE ET QUE LA CAISSE N'A AUCUN TITRE A BENEFICIER D'UN VERSEMENT PROVISIONNEL ;
14MAIS ATTENDU QUE SI, PAR UNE IMPROPRIETE DE TERMES, LA CAISSE AVAIT INDIQUE, DANS SES CONCLUSIONS, QUE SA DEMANDE ETAIT PRESENTEE A TITRE PROVISIONNEL, IL RESSORT DE L'ARGUMENTATION PAR ELLE DEVELOPPEE QU'ELLE ENTENDAIT SEULEMENT PAR LA RESERVER SES DROITS AU REMBOURSEMENT DU DERNIER TIERS DE SES DEBOURS PAR PRELEVEMENT SUR LA PART D'INDEMNITE QUI SERAIT MISE ULTERIEUREMENT A LA CHARGE DU PREVENU EN REPARATION DES CONSEQUENCES NON ENCORE EVALUABLES DE L'ACCIDENT, MAIS QU'ELLE DEMANDAIT D'ORES ET DEJA LA CONDAMNATION DEFINITIVE DES DEFENDEURS AU REMBOURSEMENT DE SA CREANCE DANS LA MESURE OU LE PERMETTAIT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE MONTANT DES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DEJA CONNUS ;
15ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE DEMANDE PRESENTEE DE CE CHEF PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER D'EXAMINER LA REALITE DU DOMMAGE ALLEGUE PAR LA CAISSE, QU'EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER POUR UNE DUREE INDETERMINEE SUR LA DEMANDE DE L'ORGANISME SOCIAL, AU LIEU DE RECHERCHER SI LE MONTANT DU PREJUDICE DEJA CONNU NE POUVAIT PERMETTRE DE L'ACCUEILLIR POUR PARTIE, LES JUGES N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17PAR CES MOTIFS ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1980, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'INDEMNISATION DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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