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Jugements et arrets : Cass. crim., 24 avril 1984, n° 83-90.752

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1984, 83-90.752, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Publicité
  • Constatations suffisantes
  • Escroquerie
  • Manoeuvres frauduleuses
  • Définition
  • Mensonges
  • Allégations formulées par écrit
  • Présentation de faux documents corroborée par l'intervention d'un tiers
  • Remise de l'objet ou des fonds
  • Quittances ou décharges
  • Factures falsifiées
  • Ancien code pénal, article 405
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.752
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 142
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1984, n° 83-90.752, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Publicité ; Constatations suffisantes ; Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mensonges ; Allégations formulées par écrit ; Présentation de faux documents corroborée par l'intervention d'un tiers ; Remise de l'objet ou des fonds ; Quittances ou décharges ; Factures falsifiées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention selon laquelle l'arrêt a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement, par sa généralité, constate la publicité non seulement de l'audience où la décision a été prononcée mais aussi de celles précédentes où ont eu lieu les débats (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 142

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.752

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-06-27 bulletin 1967, n° 192 p. 456. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-03-14 bulletin 1972 n° 100 p. 243. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-15 bulletin 1976 n° 215 p. 558. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-12-16 bulletin 1969 n° 344 p. 825. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-01-08 bulletin 1976 n° 7 p. 15.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065000.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Constatations suffisantes.

2) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Allégations formulées par écrit - Présentation de faux documents corroborée par l'intervention d'un tiers.

3) ESCROQUERIE - Remise de l'objet ou des fonds - Quittances ou décharges - Définition - Factures falsifiées.

Sommaire officiel

La mention selon laquelle l'arrêt a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement, par sa généralité, constate la publicité non seulement de l'audience où la décision a été prononcée mais aussi de celles précédentes où ont eu lieu les débats (1).

La présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, constitue une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit (2).

Constitue remise d'une quittance ou décharge au sens de l'article 405 du Code pénal, la présentation aux fins d'acquit, au vendeur de marchandises, de factures falsifiées, faisant apparaître des quantités inférieures à celles réellement livrées et par voie de conséquence un montant inférieur aux sommes réellement dues.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-06-27 bulletin 1967, n° 192 p. 456. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1972-03-14 bulletin 1972 n° 100 p. 243. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-15 bulletin 1976 n° 215 p. 558. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-12-16 bulletin 1969 n° 344 p. 825. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-01-08 bulletin 1976 n° 7 p. 15.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :

2- X... ALAIN,

3- Y... FRANCOIS,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LES A CONDAMNES, Y... A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT 7 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A PRONONCE A LA CHARGE DES PREVENUS DES REPARATIONS CIVILES ;

5VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;

7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;

8EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1982, CONSACREE AUX DEBATS, N'EST PAS CONSTATEE, ET QU'ELLE NE RESULTE D'AUCUNE DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET ;

9QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC POSEE PAR LES ARTICLES 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, RELATIVE A LA PUBLICITE DES AUDIENCES CORRECTIONNELLES, A ETE RESPECTEE ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL STATUANT PUBLIQUEMENT ;

11QU'UNE TELLE MENTION GENERALE CONSTATE NON SEULEMENT LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE OU LA DECISION A ETE RENDUE MAIS AUSSI CELLE DES AUDIENCES PRECEDENTES OU ONT EU LIEU LES DEBATS ;

12QUE DES LORS, LE MOYEN QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL ENTEND SE FONDER DOIT ETRE ECARTE ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

14EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU Y... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET LE PREVENU X... DU CHEF DE COMPLICITE DE CE DELIT ;

15AUX MOTIFS QUE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT ETAIT CONSTITUE PAR LES FAUSSES FACTURES QUE Y... FAISAIT ETABLIR AUX BUCHERONS OU QU'IL ETABLISSAIT LUI-MEME ;

16QUE LA REMISE DES FACTURES FALSIFIEES VISAIT A DONNER AU VENDEUR L'ILLUSION D'AVOIR RECU SON DU ET OBTENIR AINSI QUITTANCE OU DECHARGE ;

17ALORS QUE, D'UNE PART, LA SEULE REMISE D'UNE FAUSSE FACTURE CONSTITUE UN SIMPLE MENSONGE NON PUNISSABLE S'IL NE S'Y JOINT AUCUN FAIT EXTERIEUR DE NATURE A LA RENDRE VRAISEMBLABLE ;

18QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES PREVENUS AIENT USE D'ACTES EXTERIEURS POUR RENDRE VRAISEMBLABLES LES FACTURES PRETENDUMENT FAUSSES ;

19QU'AINSI AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE N'EST CARACTERISEE A LEUR EGARD PAR L'ARRET ATTAQUE QUI, DES LORS, EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;

20ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE REMISE N'A PU ETRE OBTENUE DES SOI-DISANT VICTIMES AU MOYEN DES FACTURES PUISQUE C'EST AU CONTRAIRE LE PREVENU, ACHETEUR, QUI LEUR REMETTAIT DE L'ARGENT POUR LA VENTE DU BOIS ;

21QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE REMISE DE FONDS MEUBLES, BILLETS, QUITTANCE, ETC., AUCUNE ESCROQUERIE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE Y... ET X... ET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX NE SONT DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES ;

22ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QUE Y..., ACQUEREUR D'ARBRES SUR PIED, FAISAIT ETABLIR, SUR INSTRUCTIONS DONNEES A SON MANDATAIRE X..., PAR DES BUCHERONS CHARGES DE L'ABATTAGE D'ARBRES ET PAYES A LA TACHE, A L'INTENTION DES VENDEURS, DE FAUSSES FACTURES PORTANT SUR UN CUBAGE MINORE, UNE FACTURE PORTANT SUR LA QUANTITE REELLEMENT ABATTUE ETANT REGLEE ENSUITE PAR LE PREVENU A L'INSU DU CONCEDANT DE LA COUPE AINSI ABUSE SUR L'IMPORTANCE DE CELLE-CI ;

23QUE LA REMISE DE CES FACTURES FALSIFIEES TENDAIT A SE FAIRE REMETTRE PAR LES VENDEURS AINSI TROMPES QUITTANCE OU DECHARGE ALORS QUE CEUX-CI N'AVAIENT RECU QU'UNE PARTIE DES SOMMES REELLEMENT DUES ;

24ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES D'ESCROQUERIE A RELEVE A LA CHARGE DES PREVENUS L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EN L'ESPECE CONSISTE EN LA FABRICATION DE FAUX DOCUMENTS ASSOCIES A L'INTERVENTION D'UN TIERS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

25QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.752
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 142
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Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1984, n° 83-90.752, publié au Bulletin

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