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Extradition : Cass. crim., 22 avril 1984, n° 84-91.148

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1984, 84-91.148, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.148
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 140
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1984, n° 84-91.148, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 ; Application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, la chambre d'accusation peut être saisie, à tout moment de la procédure et conformément aux règles qui gouvernent la matière, d'une demande de mise en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une chambre d'accusation se déclare incompétente pour statuer sur une telle demande au motif que celle-ci a été présentée postérieurement au décret accordant l'extradition. Au demeurant, ni une demande de mise en liberté, ni une décision prise sur cette demande ne sauraient faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition, ni à celle du décret qui l'accorde.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 ;

ET ATTENDU QU'EN APPLICATION DU DECRET D'EXTRADITION PRECITE DU 25 NOVEMBRE 1983, LE DEMANDEUR A ETE REMIS AUX AUTORITES REQUERANTES ;

VU L'ARTICLE L. 131-5 ALINEA I DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 140

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.148

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle 1983-10-25 bulletin 1983 n° 266 p. 676. Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-07 bulletin 1984 n° 43 p. 116.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064998.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 - Application.

Sommaire officiel

Aux termes des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, la chambre d'accusation peut être saisie, à tout moment de la procédure et conformément aux règles qui gouvernent la matière, d'une demande de mise en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une chambre d'accusation se déclare incompétente pour statuer sur une telle demande au motif que celle-ci a été présentée postérieurement au décret accordant l'extradition. Au demeurant, ni une demande de mise en liberté, ni une décision prise sur cette demande ne sauraient faire obstacle à l'exécution de l'arrêt portant avis sur l'extradition, ni à celle du décret qui l'accorde.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle 1983-10-25 bulletin 1983 n° 266 p. 676. Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-07 bulletin 1984 n° 43 p. 116.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 PAR LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... THEODORE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXTRADITION ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 148-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA REQUETE, AU MOTIF QUE " LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE, PRESENTEE APRES LA PHASE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE, ACHEVEE PAR L'ARRET SUR LE FOND, DEVENU DEFINITIF ET, AU SURPLUS, SUIVI, EN L'ESPECE, D'UN DECRET ACCORDANT L'EXTRADITION " ;

5" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, BIEN QU'AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION, EST TENUE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, CELLE-CI FUT-ELLE PRESENTEE POSTERIEUREMENT AUDIT AVIS, ET ALORS QU'EN EFFET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET CONFORMEMENT AUX REGLES QUI GOUVERNENT LA MATIERE D'UNE DEMANDE DE LIBERTE, SANS QUE LE POURVOI EN CASSATION RECEVABLE CONTRE UNE TELLE DECISION PUISSE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION, ET ALORS QUE LA PROCEDURE DE L'EXTRADITION NE S'ACHEVE, EN CAS DE DECRET AUTORISANT L'EXTRADITION, QUE PAR LA RECEPTION DE L'EXTRADE PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE OU PAR SA MISE EN LIBERTE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 18 DE LADITE LOI ;

6" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 66 DE LA CONSTITUTION ET 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;

7ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET CONFORMEMENT AUX REGLES QUI GOUVERNENT LA MATIERE, D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

8QUE TEL EST LE CAS, LORSQUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EST FORMULEE PAR UNE PERSONNE RECLAMEE ET PLACEE EN DETENTION PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, APRES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE SON AVIS MOTIVE SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION ET, LE CAS ECHEANT, JUSQU'AU MOMENT OU L'INTERESSE EST RECU PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE ;

9QU'AU DEMEURANT NI UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, NI UNE DECISION PRISE SUR CETTE DEMANDE NE SAURAIENT FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION NI A CELLE DU DECRET QUI L'ACCORDE ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 13 AVRIL 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE CONTRE X... THEODORE ET QUE, PAR DECRET DU 25 NOVEMBRE 1983, L'EXTRADITION A ETE ACCORDEE A L'ETAT REQUERANT ;

11ATTENDU QUE, X... AYANT, ULTERIEUREMENT, DEMANDE SA MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE CELLE-CI AVAIT ETE PRESENTEE ALORS QUE LA PHASE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE S'ETAIT ACHEVEE PAR L'ARRET ENONCANT L'AVIS DE CETTE CHAMBRE SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION, ARRET " DEVENU DEFINITIF ET AU SURPLUS SUIVI, EN L'ESPECE, D'UN DECRET ACCORDANT L'EXTRADITION " ;

12MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE L'EXTRADITION QUE REGLE LE TITRE II DE LA LOI PRECITEE DU 10 MARS 1927 NE S'ACHEVE, EN CAS DE DECRET AUTORISANT L'EXTRADITION, QUE PAR LA RECEPTION DE L'EXTRADE PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE OU PAR SA MISE EN LIBERTE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 18 DE LADITE LOI ;

13QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15PAR CES MOTIFS :

16CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 ;

17ET ATTENDU QU'EN APPLICATION DU DECRET D'EXTRADITION PRECITE DU 25 NOVEMBRE 1983, LE DEMANDEUR A ETE REMIS AUX AUTORITES REQUERANTES ;

18VU L'ARTICLE L. 131-5 ALINEA I DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

19DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.148
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 140
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1984, n° 84-91.148, publié au Bulletin

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