Ingerence de fonctionnaires : Cass. crim., 24 avril 1989, n° 88-85.078
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1989, 88-85.078, Inédit
Mots-clés
- Ingerence de fonctionnaires
- Prise d'intérêts
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Prise d'intérêt dans des actes dont un maire avait l'administration ou la surveillance
- Présentation de comptes sociaux erronés
- Elément intentionnel
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 175
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.078
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1989, n° 88-85.078, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ingerence de fonctionnaires ; Prise d'intérêts ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Prise d'intérêt dans des actes dont un maire avait l'administration ou la surveillance ; Présentation de comptes sociaux erronés ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.078
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537752.
Titrage officiel
INGERENCE DE FONCTIONNAIRES - Prise d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Prise d'intérêt dans des actes dont un maire avait l'administration ou la surveillance - Présentation de comptes sociaux erronés - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 175
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Mathias-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 12 juillet 1988 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence et de présentation de comptes sociaux inexacts ; Vu les arrêts de la chambre criminelle des 8 avril et 19 août 1987 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 591, 593 et 684 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait contre l'inculpé, des charges suffisantes d'avoir, de janvier 1983 à décembre 1986 et alors qu'il assurait les fonctions de maire de la commune de la Desirade, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans la société Somarade dont il avait la surveillance et dont il était en même temps PDG ; " alors, d'une part, que le délit d'ingérence suppose que l'agent ayant qualité d'officier public, a volontairement perçu ou pris un intérêt quelconque dans des entreprises dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ; qu'en l'espèce, Y... n'avait, en sa qualité de maire de la commune de la Desirade, aucun pouvoir de surveillance ou d'administration de la société anonyme maritime Somarade et ne pouvait, par suite, user de son influence au détriment de l'intérêt public ; qu'ainsi, la décision de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que le délit d'ingérence n'est consommé qu'autant que l'agent ait pris, dans l'entreprise placée sous sa surveillance, un intérêt ou avantage quelconque ; que les dix actions de la Somarade dont la détention est reprochée à Y... étaient des actions de garantie exigées par les statuts et par l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 ; que ces actions, inaliénables, ne constituent pas une prise d'intérêt ;
5" alors, enfin, que la perception d'une somme mensuelle de 5 000 francs ne constituait en aucune façon une rémunération mais une simple indemnité destinée à couvrir les frais et débours engagés par Y... dans le cadre de ses fonctions de direction de la société ; qu'il ne peut par conséquent être reproché à celui-ci d'avoir pris ou reçu un intérêt quelconque de l'exploitation de la société Somarade ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes de présentation de comptes sociaux ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société Somarade ; " alors que pour être sanctionnée pénalement, la présentation doit avoir été effectuée sciemment par le dirigeant social dans le but de faire apparaître une situation bénéficiaire, afin d'éviter la révélation publique d'une situation financière compromise, et ne peut par conséquent être le résultat d'erreurs ou de désordres comptables ; qu'il n'est pas contesté que lorsque Y... a été élu à la présidence du conseil d'administration de la Somarade, aucune comptabilité n'était tenue et qu'il a vainement tenté de remédier à ces désordres ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 septembre 1986 que Y... a précisé qu'en l'état actuel des documents exploitables, les comptes ne représentaient qu'une étude approximative destinée à donner une idée des charges et des produits de chacun des deux bateaux exploités par la Somarade, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté de travestir la réalité pour faire croire en l'existence d'une situation financière plus favorable ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, pour renvoyer Mathias Y... devant le tribunal correctionnel des chefs des délits prévus et punis par les articles 175 du Code pénal et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, énonce que de l'information diligentée par l'un de ses membres il résulte charges suffisantes contre l'inculpé, maire de la commune de Desirade, et président de la société anonyme " Somarade " depuis janvier 1983, d'avoir pris dans ladite société ou reçu d'elle des intérêts que l'arrêt attaqué énumère ; que les juges ajoutent que d'une lettre dont l'inculpé ne conteste pas être l'auteur, il apparait que Y... n'ignorait pas le caractère illégal de ses propres agissements ;
6Attendu que l'arrêt spécifie par ailleurs qu'il existe charges suffisantes contre l'inculpé, pris en sa qualité de président de la SA Somarade, d'avoir, en vue de l'assemblée générale des actionnaires de cette société, tenue effectivement le 14 septembre 1986 et, pour faire approuver les comptes de l'exercice 1984, adressé par deux fois aux actionnaires de cette personne morale les comptes d'exploitation concernant deux navires, propriété de la société ; que ces comptes portaient des chiffres tantôt mentionnant un déficit, tantôt faisant état d'un bénéfice qu'il savait ne correspondre, ni les uns, ni les autres, à ceux du bilan de la société tel que reproduit dans ses livres et qui avait été dressé par un comptable salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de Y... devant le tribunal correctionnel tant du chef d'ingérence que de présentation de comptes sociaux inexacts ; que dès lors, les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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