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(Sur le 2e moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 24 avril 1990, n° 87-83.395

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1990, 87-83.395, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1990, n° 87-83.395, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) FRAIS ET DEPENS ; Partie civile ; Partie civile succombante ; Bénéfice de l'aide judiciaire ; Décision spéciale et motivée ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.395

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521578.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) FRAIS ET DEPENS - Partie civile - Partie civile succombante - Bénéfice de l'aide judiciaire - Décision spéciale et motivée - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Radu, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 janvier 1987 qui, sur son appel du jugement ayant relaxé Ion Y... du chef d'injure non publique, l'a débouté de son action civile et condamné aux dépens ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 427 alinéa 2 et 459 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que, statuant sur le seul appel de Radu X..., partie civile, du jugement ayant relaxé Ion Y... de la contravention d'injure non publique que le plaignant lui reprochait d'avoir commise en proférant à son encontre l'expression "éhonté" au cours de l'assemblée générale de l'association dénommée "Communauté des Roumains en France" la cour d'appel énonce, pour débouter à nouveau l'appelant de son action, qu'à supposer que le terme roumain prononcé par Y... ait eu le sens attribué par la victime, il n'était pas établi qu'il eût revêtu un caractère outrageant ou injurieux dans les circonstances où il avait été employé par le prévenu pour stigmatiser l'attitude de la partie civile qui n'avait cessé de perturber la réunion en interrompant les orateurs à plusieurs reprises et en refusant de quitter la salle malgré les injonctions qui lui avaient été adressées ;

8Attendu qu'en se prononçant de la sorte d'après des éléments extrinsèques échappant au contrôle de la Cour de Cassation, les juges ont, à bon droit, estimé que l'expression incriminée ne constituait pas en l'espèce une injure ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que le demandeur reproche vainement à la cour d'appel de ne pas avoir réformé le jugement qui, au lieu de le décharger des dépens par une décision spéciale et motivée, l'avait au contraire condamné à ceux-ci bien qu'il eût bénéficié de l'aide judiciaire totale ;

11Attendu qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 475 du Code de procédure pénale et 26 de la loi du 3 août 1972 que la partie civile qui succombe, fût-elle admise au bénéfice de l'aide judiciaire, est tenue des frais ; que c'est seulement lorsque le tribunal use de la faculté de l'en décharger en tout ou partie qu'il doit se prononcer par une décision spéciale et motivée ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1990, n° 87-83.395, inédit

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