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Travail : Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-84.691

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1990, 89-84.691, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Ouvriers étrangers
  • Emploi irrégulier
  • Responsabilité pénale
  • Délégataire de l'employeur
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 341-6
  • Code du travail, article L. 364-21
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.691
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1990, n° 89-84.691, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Ouvriers étrangers ; Emploi irrégulier ; Responsabilité pénale ; Délégataire de l'employeur ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.691

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518283.

Titrage officiel

TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Emploi irrégulier - Responsabilité pénale - Délégataire de l'employeur - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Emile,

5LA SOCIETE "ACDSPREVENTION SECURITE",

6contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 22 mai 1989 qui, pour infraction à l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail, a condamné Emile X... à 12 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune et qui a dit la société "ACDS" civilement responsable ;

7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-21 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir à Paris courant 1983, 1984 et 1985, engagé ou conservé à son service douze étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et en répression l'a condamné à douze amendes de 2 000 francs chacune ;

10"alors que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié, et que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que des poursuites ont été exercées sur le fondement de l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail à l'encontre du dirigeant de la société anonyme "ACDS préventionsécurité" ; qu'Emile X..., directeur du personnel de ladite société et délégataire de pouvoirs, a comparu volontairement devant les juges du fond à raison de cette infraction ;

12Attendu que pour déclarer établie l'infraction poursuivie et dire la société "ACDS" civilement responsable, les juges du fond devant lesquels le prévenu n'a pas prétendu ignorer la qualité d'étranger des salariés de l'entreprise concernés par l'infraction, retiennent qu'Emile X... ne rapporte pas la preuve contraire des constatations du procèsverbal de l'inspection du travail, base des poursuites, selon lequel, d'une part, la société "ACDS" qui employait à l'époque des faits quatre cents travailleurs étrangers et notamment des étudiants, avait eu recours à leurs services hors des périodes autorisées par l'Administration pour une durée maximum de six mois, en application des textes réglementaires concernant la main d'oeuvre étrangère, et selon lequel, d'autre part, ladite société avait reproché à ses salariés, à l'occasion de nombreux dépassements de périodes, de n'avoir pas entrepris en temps utile les démarches s'imposant pour la régularisation de leur situation ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui suffisent à mettre en évidence l'élément intentionnel du délit prévu par l'article L. 341-6 alinéa 1er du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne les demandeurs aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.691
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1990, n° 89-84.691, inédit

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