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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 avril 1997, n° 95-82.398

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.398, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.398
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 95-82.398, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

DECLARE l'action publique éteinte ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567183.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marcel, contre l'arrêt n 7095 de la cour d'appel de PARIS, 13 chambre, en date du 21 mars 1995, qui, pour vente avec prime illégale, l'a condamné à 53 amendes de 1 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu que les infractions reprochées au prévenu constituent des contraventions commises avant le 18 mai 1995; qu'elle ne sont pas visées par l'article 25 de la loi du 3 août 1995; que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1 de ladite loi ;

8Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers; que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;

11"alors, d'une part, que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, s'impose à peine de nullité que, dès lors, encourt l'annulation l'arrêt attaqué dont les énonciations font apparaître que les avocats des parties civiles ont eu la parole les derniers après que le prévenu eut été entendu ;

12"alors, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocat général a estimé que les faits étaient établis et requis la confirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit précisé si le prévenu ou son conseil ont eu la parole avant ou après les réquisitions du ministère public, de sorte que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à l'ordre de parole prévu aux dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

15Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ;

16Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

18DECLARE l'action publique éteinte ;

19CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire,

24Avocat général : M. Dintilhac ;

25Greffier de chambre : Mme Mazard ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.398
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 95-82.398, inédit

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