Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 avril 2001, n° 00-86.304

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2001, 00-86.304, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.304
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-86.304, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 12 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.304

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590798.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6- Y... Jean-Pierre,

7- Z... Lucette,

8- Z... Monique,

9- A... Bernadette,

10- C... Jean,

11- K... Jacques,

12- D... Yvette épouse Z...,

13- E... Robert,

14- F... Jeanne,

15- G... Geneviève,

16- H... Monique,

17- I... Liliane,

18- J... Irma,

19- J... Michel,

20- M... Paul,

21- N... Jean,

22- O... Jean,

23- P... Robert,

24- Q... Nicole,

25- R... Christian,

26- T... Jean-Baptiste,

27- U... Michel,

28- V... Edouard,

29- V... Marcelle,

30- XW... Raymond,

31- XX... André,

32- XX... Bruno,

33- XX... Jeanine,

34- XY... Marie-Jeanne,

35- XZ... Jeanine,

36- XA... Marie-Claire,

37- XB... Marie-Aimée,

38- XC... Bruno,

39- XC... Evelyne,

40- XC... Maurice,

41- XD... Antoine,

42- XD... Louise,

43- XE... Josiane,

44- XF... Odette,

45- XG... B... Liliane,

46- XH... Jean-Pierre, parties civiles,

47contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

48RIOM, en date du 12 septembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de faiblesse ;

49Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

50Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

51Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

52" en ce que l'arrêt attaqué irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 novembre 1998 des chefs d'abus de faiblesse, par Jean X..., Jean-Pierre Y..., Lucette Z..., Monique Z..., Bernadette A..., Jean C..., Jacques K..., Yvette D..., épouse Z..., Robert E..., Jeanne F..., Geneviève G..., Monique H..., Liliane I..., Irma J..., Michel J..., Paul M..., Jean N..., Jean O..., Robert P..., Nicole Q..., Christian R..., Jean-Baptiste T..., Michel U..., Edouard V..., Marcelle V..., Raymond XW..., André XX..., Bruno XX..., Jeanine XX..., Marie-Jeanne XY..., Jeanine XZ..., Marie-Claire XA..., Marie-Aimée XB..., Evelyne XC..., Maurice XC..., Antoine XD..., Louise XD..., Josiane XE..., Odette XF..., Liliane XG... B..., Jean-Pierre XH..., Bruno XC... ;

53" aux motifs que si aucun texte de loi n'interdit à un ensemble de personnes de se concerter et de poursuivre par une même plainte, en se portant conjointement partie civile, la réparation du préjudice dont elles ont souffert, encore faut-il que ce préjudice résulte d'un même fait susceptible de recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, chacune des personnes signataire de la plainte unique invoque un préjudice qui résulte des conditions dolosives particulières dans lesquelles chacune a été menée à souscrire un contrat de placement ou d'assurance vie ;

54qu'il résulte de l'énoncé même de la plainte et des pièces produites à l'appui de celle-ci, que le représentant de l'EPARGNE DE FRANCE les ayant démarchées n'était que " généralement un sieur S... Jean-Pierre ", que la date et le lieu de chacun des démarchages étaient à chaque fois différents, que l'état de faiblesse invoqué dépendait de la personnalité de chacune des personnes démarchées ; qu'il résulte de l'amalgame ainsi créé par cette plainte unique que les faits dénoncés sont à ce point imprécis qu'il n'est pas possible de déterminer la saisine réelle du juge d'instruction ni d'apprécier sa compétence dont il apparaît cependant, pour certains plaignants, qu'elle soit douteuse puisque le lieu de l'infraction est manifestement situé en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que la société mise en cause n'y a pas son siège et que l'adresse du sieur S... est inconnue ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile sera confirmée par substitution de motifs, ceux retenus par le juge d'instruction, extinction de l'action publique et faits non susceptibles de recevoir une qualification pénale, ne pouvant que conduire à une décision de refus d'informer ;

55" alors que la juridiction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite, ou, si, à les supposer démontrés, ils ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; que, lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte ; que le juge d'instruction ne saurait, en conséquence, sous le couvert d'irrecevabilité ou d'incompétence, refuser d'informer au motif que les faits dénoncés dans la plainte sont imprécis alors qu'il lui appartient d'interroger la partie civile pour compléter la plainte, puis de les déterminer par une instruction préalable ;

56qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui pour déclarer irrecevable une plainte avec constitution de partie civile, a retenu que les faits dénoncés ne sont pas suffisamment précis, a méconnu l'office du juge d'instruction, en violation des dispositions susvisées " ;

57Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

58Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

59Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que plusieurs personnes ont ensemble porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de faiblesse, délit prévu et puni par l'article L. 122-8 du Code de la consommation ; qu'elles exposaient notamment qu'elles avaient été démarchées à domicile par un sieur S..., employé de la société l'Epargne de France et avaient souscrit des placements financiers dans l'immobilier aux fins d'acquisition de parts de société civile immobilière, leur assurant la croissance de leur capital et le bénéfice d'un revenu régulier d'au moins 8 % sous forme de versements d'intérêts et de bénéfices ; que cependant elles avaient constaté que les revenus s'élevaient à peine à 2 % et que le capital investi avait perdu 40 % de sa valeur et qu'en réalité, elles se trouvaient titulaires de contrats d'assurance vie et non pas de parts de SCI dont le rachat se révélait impossible ; que selon les plaignants, ils avaient été démarchés en raison de leur ignorance en matière financière et de leur âge ;

60Que sur les réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ;

61Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que les faits dénoncés sont à ce opint imprécis, qu'il n'est pas possible de déterminer la saisine réelle du juge d'instruction ; qu'elle relève que pour certains plaignants, le lieu de l'infraction est en dehors du ressort de la juridiction d'instruction ; qu'elle ajoute que la société mise en cause n'a pas son siège dans le ressort du tribunal et que l'adresse du sieur S... est inconnue ;

62Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs déduits du seul examen abstrait des termes de la plainte et sans qu'il ait été procédé à une information préalable, la chambre d'accusation, dont la décision d'irrecevabilité équivaut à un refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par la loi, a méconnu les textes susvisés ;

63Que, dès lors, la cassation est encourue ;

64Par ces motifs,

65CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 12 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

66RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

67ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

68Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

69Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

70Avocat général : Mme Commaret ;

71Greffier de chambre : M. Souchon ;

72En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.304
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-86.304, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2001