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Marque de fabrique : Cass. crim., 24 février 1987, n° 85-92.685

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 85-92.685, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.685
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 85-92.685, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Marque de fabrique ; Usage frauduleux ; Contrefaçons ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.685

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528230.

Titrage officiel

MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Contrefaçons - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- P. C. S. J.,

4- la société E.

5contre un arrêt du 2 mai 1985 de la Cour d'appel de VERSAILLES (9° Chambre), qui pour usage d'une marque sans autorisation et infraction à la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes servant à identifier les marchandises, a condamné le premier à 20.000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, en ordonnant en outre la publication de la décision, et a déclaré ladite société civilement responsable ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu qu'il appert des énonciations du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'à l'occasion d'une saisie contrefaçon ont été découvertes, dans les locaux commerciaux de la société dont P. C. S. est le président-directeur général, et alors que celui-ci n'avait pas la qualité de distributeur agréé des produits de la maison Nina Ricci, des marchandises portant des marques dont cette firme est propriétaire ; que de surcroît il a été constaté que les numéros servant à identifier ces marchandises avaient été supprimés ; que le prévenu a été condamné du chef de ces délits par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;

8En cet état :

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422.2° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt a déclaré P. C. S. coupable du délit d'usage de marque sans autorisation ;

11"aux motifs que la société Nina Ricci fabrique et vend des produits de luxe (parfums) par le biais de détaillants agréés en nombre limité ; que la société E., dont le représentant légal est P. C. S., a détenu pour mettre en vente sur les marchés étrangers lesdits produits ; que le prévenu a donc fait un usage délictueux des marques Nina Ricci, l'Air du Temps, Signoricci et Farouche ;

12"alors que l'article 422.2° du Code pénal vise ceux qui auront fait usage de marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre" ;

13"que le fait punissable est l'usage sans autorisation d'une marque ;

14"qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement dont les motifs sont adoptés par la Cour qu'il était reproché à P. C. S., en sa qualité de représentant légal de la société E., d'avoir détenu, en vue de la vente, des produits authentiques portant les marques Nina Ricci, l'Air du Temps, Signoricci et Farouche, alors que sa société n'était pas au nombre des détaillants agréés ;

15"que ces faits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article susvisé, dès lors que la marque a été régulièrement apposée par le fabricant sur ses propres produits" ;

16Attendu que pour confirmer le jugement et retenir à la charge du prévenu le délit d'usage de marques sans autorisation la juridiction du second degré énonce que la société Nina Ricci fabrique et vend des produits de luxe (parfums, etc.) par le biais de détaillants agréés en nombre limité ; que la société E., dont P. C. S. est le représentant légal, a détenu, pour les mettre en vente sur les marchés étrangers, lesdits produits ; que le prévenu a donc fait un usage délictueux des marques de Nina Ricci intitulées "l'Air du Temps", "Signoricci" et "Farouche", faits constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 422.2° du Code pénal ;

17Attendu que par ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'article susvisé punissant notamment, indépendamment de toute contrefaçon, ceux qui auront utilisé une marque sans autorisation de l'intéressé, les faits reprochés entrent dans les prévisions dudit article dès lors qu'il n'est pas contesté que le demandeur n'avait pas été agréé par la maison Nina Ricci pour être l'un des distributeurs des produits de celle-ci ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt a déclaré P. C. S. coupable du délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 ;

21"aux motifs qu'il a été constaté que certains des produits Nina Ricci détenus par la société E. dans ses locaux commerciaux avaient été l'objet de grattage, limage ou effaçage ;

22"alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à ces énonciations, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit, et dès lors n'a pas légalement justifié sa décision" ;

23Attendu que pour déclarer P. C. S. coupable, également, du délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 qui punit des peines portées à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu des marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature servant à identifier ces marchandises, les juges du second degré relèvent que le prévenu a été trouvé détenteur, dans ses locaux commerciaux, de produits ainsi altérés, certains de ceux ci ayant été "l'objet de grattages, limages, ou effaçages qui constituaient ces altérations" ;

24Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre du demandeur et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être en conséquence écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.685
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1987, n° 85-92.685, inédit

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