(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION : Cass. crim., 24 février 1999, n° 98-82.746
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98-82.746, Inédit
Mots-clés
- (sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION
- Pourvoi
- Déclaration
- Avocat postulant
- Mandat
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.746
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1999, n° 98-82.746, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION ; Pourvoi ; Déclaration ; Avocat postulant ; Mandat ; Présomption ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.746
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580570.
Titrage officiel
(sur la recevabilité du pourvoi) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par:
4Y... Christophe,
5contre un jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 2 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
6La COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
10Sur la recevabilité du pourvoi ;
11Attendu que, si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
12Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'"au greffe du tribunal de police de Chambéry (...) a comparu Me X..., avocat à Chambéry, substituant Me Z..., avocat à Paris, lequel a déclaré se pourvoir en cassation";
13Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me X... n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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