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Union europeenne : Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.050

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-80.050, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.050
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00200
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 34
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.050, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Union europeenne ; Conseil des Communautés européennes ; Directives ; Directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ; Application ; Régimes légaux de sécurité sociale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions des directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 34

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.050

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00200

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'exclusion des régimes légaux de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, à rapprocher :CJCE, arrêt du 26 mars 1996, José Garcia, C-238/94 ;Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-85.940, Bull. crim. 1997, n° 40 (2) (rejet). Sur l'exclusion de la qualification d'entreprise, au sens du Traité de Rome, s'agissant des organismes gérant un régime obligatoire, dans le même sens que :Crim., 17 mars 1992, pourvois n° 90-86.858 et 90-87.247, Bull. crim. 1992, n° 114 (2) (rejet) (arrêts n° 1 et 2) ;Crim., 25 novembre 1992, pourvoi n° 91-83.512, Bull. crim. 1992, n° 389 (rejet) ;Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-85.940, Bull. crim. 1997, n° 40 (1) (rejet). A rapprocher :CJCE, arrêt du 16 mars 2004, AOK Bundederverbank, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030300287.

Titrage officiel

UNION EUROPEENNE - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance - Application - Régimes légaux de sécurité sociale (non)

Références de titrage : SECURITE SOCIALE - Assurances des non-salariés agricoles - Régime obligatoire - Conseil des Communautés européennes - Directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance - Application (non) AGRICULTURE - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés agricoles - Régime obligatoire - Conseil des Communautés européennes - Directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance - Application (non) CONTRAVENTION - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés agricoles - Régime obligatoire - Infractions - Souscription auprès d'un assureur privé - Conventionnalité

Sommaire officiel

Les dispositions des directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'exclusion des régimes légaux de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, à rapprocher :CJCE, arrêt du 26 mars 1996, José Garcia, C-238/94 ;Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-85.940, Bull. crim. 1997, n° 40 (2) (rejet). Sur l'exclusion de la qualification d'entreprise, au sens du Traité de Rome, s'agissant des organismes gérant un régime obligatoire, dans le même sens que :Crim., 17 mars 1992, pourvois n° 90-86.858 et 90-87.247, Bull. crim. 1992, n° 114 (2) (rejet) (arrêts n° 1 et 2) ;Crim., 25 novembre 1992, pourvoi n° 91-83.512, Bull. crim. 1992, n° 389 (rejet) ;Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-85.940, Bull. crim. 1997, n° 40 (1) (rejet). A rapprocher :CJCE, arrêt du 16 mars 2004, AOK Bundederverbank, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour souscription et renouvellement de contrat d'assurance garantissant les risques couverts par le régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles par une personne non à jour de ses cotisations, l'a condamné à deux amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L. 723-1, L.723-2, L.723-5, L.723-10 du code rural et L.111-2-2 du code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.725-25-1, L.722-8, L.731-10 du code rural, L.362-2 du code des assurances ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Dominique X..., assujetti au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, a été cité devant le tribunal de police pour s'être soustrait à ce régime obligatoire en souscrivant et en renouvelant auprès d'un assureur privé anglais un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole sans être à jour de cotisations dues à ce titre ; que le juge du premier degré l'a déclaré coupable de ces contraventions et condamné à deux amendes ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu et confirmer le jugement attaqué, l'arrêt retient que la citation indique de manière dépourvue d'ambiguïté que les contraventions sont prévues par l'article R. 725-25-1, 2°, L. 722-8 et L. 731-10 du code rural et réprimées par l'article R. 725-25-1, alinéa 1, du même code ; que les juges ajoutent que M. X..., en sa qualité d'exploitant agricole, est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le code rural et qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, de sorte qu'en souscrivant et en renouvelant un contrat auprès d'un assureur privé anglais, il contrevient aux dispositions de l'article R. 725-25-1, 2°, précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les moyens, le premier étant devenu sans objet par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité auxquelles il se réfère, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.050
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00200
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 34
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.050, publié au Bulletin

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