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Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.165

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-80.165, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.165
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00192
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.165, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.165

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00192

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030300404.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Fimalux

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2013, qui, pour cabotage irrégulier et contravention de transport routier de marchandises sans lettre de voiture, l'a condamnée à 1 228 euros et 1 000 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Leprey ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

8Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-4 du code pénal, L. 121-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Fimalux ;

11" aux motifs que, sur la nullité de la procédure à raison de l'irrégularité de la mesure d'immobilisation du tracteur, si les mesures d'immobilisation ont été limitées et encadrées par le législateur (art. 325-1 et suivants du code de la route), il résulte sans équivoque des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route que le contrôleur des transports terrestres peut retenir le véhicule ayant servi à commettre une infraction jusqu'à ce qu'ait été versée une consignation, lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues ; qu'en l'espèce, et selon procès-verbal de la gendarmerie de Boulay, les documents et les papiers de l'ensemble routier composé du tracteur routier et immatriculé ...et de la semi remorque ..., contrôlé au péage de Saverne sur l'autoroute A4 le 15 juin 2011 à 9h38, ont été demandés au conducteur et eu égard aux infractions constatées par le contrôleur des transports terrestres, le procureur de la République de Saverne a décidé le versement d'une consignation d'un montant de 2 250 euros et dès ce versement effectué au moyen d'un chèque de la société Fimalux SA, le conducteur a pu repartir ; qu'il résulte clairement du procès-verbal de constatations que les infractions ont été relevées à l'encontre de la société Fimalux n'ayant pas son siège social en France mais au Luxembourg ; qu'en effet, cette société est, à l'évidence, responsable des faits, ceux-ci ayant été commis pour son compte ; que l'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route est en conséquence parfaitement régulière et bien fondée ; que sur les nullités de la procédure à raison de l'irrégularité de la consignation exigée de la société Fimalux ; que la société appelante fait valoir que le seul auteur de l'infraction est le chauffeur, M. Raphaël X..., lequel est de nationalité française et réside en France ; qu'or le procès-verbal de constatations litigieux porte clairement mention de ce que les infractions sont « relevées à l'encontre de l'entreprise de droit luxembourgeois Fimalux », cette société étant en effet donneuse d'ordre ; qu'or, les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la société Fimalux, qui a conduit le tracteur routier transportait les marchandises sur les consignes précises de son employeur ; que cette exception de nullité n'est donc pas mieux fondée que la précédente. Il échet donc de rejeter les exceptions de nullité en ajoutant à titre superfétatoire que même à supposer pour les besoins du raisonnement que la consignation soit nulle, ceci n'aurait pas été de nature à entrainer la nullité de toute la procédure ;

12" et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur les exceptions de nullité, soulevées, lesquelles ont été jointes au fond, que la société Fimalux SA soutient qu'en retenant les documents de transports et les papiers du tracteur routier immatriculé ..., le contrôleur des transports terrestres a procédé à une immobilisation irrégulière en ce que la mesure n'était pas fondée sur les dispositions des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-3 du code de la route ; qu'en effet les articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-3 déterminent les conditions dans lesquelles sont réalisées les mesures d'immobilisation ; mais qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de la route, le contrôleur des transports terrestres peut retenir le véhicule ayant servi à commettre l'infraction jusqu'à ce qu'ait été versée une consignation lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues ; que la décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'ensemble routier composé du tracteur routier immatriculé ...et la semi-remorque ...a été contrôlé au péage de Saverne, sur l'autoroute A4, le 15 juin 2011 à 9 heures 38 ; qu'il a été demandé au conducteur communication des pièces afférentes à la conduite, à la mise en circulation du véhicule et au chargement ; qu'au regard des infractions constatées par le contrôleur des transports terrestres, le procureur de la République de Saverne a décidé du versement d'une consignation d'un montant de 2 250 euros ; que selon ses déclarations, le conducteur n'a pu repartir qu'à 18 heures ; qu'un versement de la consignation a été effectué au moyen d'un chèque de la société Fimalux SA ; qu'il découle donc des éléments du dossier et notamment du procès-verbal de constations n° 067-2011-00141- AB que le tracteur routier immatriculé ...n'a pas fait l'objet d'une mesure d'immobilisation mais a été retenu en application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route ; que dès lors le fait que l'ensemble routier n'ait pu circuler pendant un temps déterminé n'a été du qu'au temps d'attente du versement de la consignation ; que la société Fimalux SA soutient par ailleurs que la consignation qui a été exigée sur le fondement de l'article L. 121-4 du code de la route est irrégulière en ce que ladite société n'est pas l'auteur des infractions constatées par le contrôleur des transports terrestres et que lesdites infractions sont le fait de M. X..., conducteur du tracteur routier immatriculé ...et domicilié en France ; mais qu'il résulte sans ambiguïté du procès-verbal de constatations dressé par le contrôleur des transports terrestres que les infractions ont été relevées à l'égard de la société Fimalux S. A. ; qu'en effet ce procès-verbal de constations porte mention de ce que les infractions constatées sont « relevées à l'encontre de l'entreprise de droit luxembourgeois Fimalux SA, responsable des faits et pour le compte de laquelle elles ont été commises » ; que dans ces conditions, une consignation en application de l'article L. 121-4 du code de la route pouvait être exigée à la société Fimalux SA par le procureur de la République de Saverne, étant en outre observé que la société Fimalux n'a pas démontré pas en quoi l'éventuelle nullité de la consignation aurait emporté annulation de l'entière procédure ; qu'en conséquence les exceptions de nullité soulevées par la société Fimalux SA seront rejetées ;

13" 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de la route, l'immobilisation du véhicule en l'attente du paiement d'une consignation imposée par le procureur de la République ne peut être autorisée que lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues ; qu'en faisant application de ces dispositions pour dire régulières et fondées l'immobilisation du véhicule et l'exigence du paiement d'une consignation quand bien même le conducteur du véhicule, auteur matériel de l'infraction, était domicilié en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14" 2°) alors subsidiairement que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes et leurs représentants ; que même admettrait-on que l'auteur de l'infraction au sens de l'article L. 121-4 du code de la route, puisse être une personne morale, ce n'est qu'à la condition qu'ait été identifié l'organe ou le représentant ayant agi pour son compte ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir que la société Fimalux était auteur de l'infraction au sens du texte précité, que le chauffeur du véhicule roulait suivant les consignes précises de son employeur, sans préciser dans quelle mesure ces consignes avaient été données par l'un de ses organes ou de ses représentants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

15Attendu que le moyen qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, 3421-4, du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

17" en ce que la cour d'appel a déclaré la société Fimalux coupable tout à la fois de cabotage irrégulier et non présentation de lettre de voiture et l'a condamnée au paiement de deux amendes ;

18" aux motifs que selon procès-verbal de la gendarmerie de Boulay, les documents et les papiers de l'ensemble routier composé du tracteur routier et immatriculé ...et de la semi remorque ..., contrôlé au péage de Saverne sur l'autoroute A4 le 15 juin 2011 à 9h38, ont été demandés au conducteur et eu égard aux infractions constatées par le contrôleur des transports terrestres, le Procureur de la république de Saverne a décidé le versement d'une consignation d'un montant de 2 250 euros et dès ce versement effectué au moyen d'un chèque de la société Fimalux SA, le conducteur a pu repartir ; qu'il résulte clairement du procès-verbal de constatations que les infractions ont été relevées à l'encontre de la société Fimalux n'ayant pas son siège social en France mais au Luxembourg ; qu'en effet, cette société est à l'évidence responsable des faits, ceux-ci ayant été commis pour son compte ; que l'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route est en conséquence parfaitement régulière et bien fondée ; sur les nullités de la procédure à raison de l'irrégularité de la consignation exigée de la société Fimalux ; que la société appelante fait valoir que le seul auteur de l'infraction est le chauffeur, M. Raphaël X..., lequel est de nationalité française et réside en France ; qu'or le procès-verbal de constatations litigieux porte clairement mention de ce que les infractions sont « relevées à l'encontre de l'entreprise de droit luxembourgeois Fimalux », cette société étant en effet donneuse d'ordre ; qu'or, les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la société Fimalux, qui a conduit le tracteur routier transportait les marchandises sur les consignes précises de son employeur ; que cette exception de nullité n'est donc pas mieux fondée que la précédente (¿) ; qu'au regard des lettres de voiture présentées par M. X..., le conducteur de l'ensemble de véhicules contrôlé et préposé de la société Fimalux SA a réalisé le jour précédant celui du contrôle, à savoir le mardi 14 juin 2011, 4 opérations de transport intérieur pour le compte de la société « Lorraine arpmatures » sise au 34 route de Thionville-57140 Woippy ; que matérialisées par 4 lettres de voiture nationales, ces opérations présentent les caractéristiques suivantes :

19Véhicule Nombre de transports de cabotage date et lieu de chargement date et lieu de déchargement observations

20... 1

2114/ 06/ 2011 Loraine Armatures WOIPPY 57 14/ 06/ 2011 WOIPPY (57) Chantier du groupe Eiffage n° 145005

222

2314/ 06/ 2011 METZ (57) Chantier du groupe Soludec LV n° 145006

243

2514/ 06/ 2011 METZ (57) Chantier du groupe Eiffage LV n° 145007

264

2714/ 06/ 2011 POUILLY (57) Chantier de la société Albizzati LV n° 145008

28que la société de droit luxembourgeois Fimalux a donc réalisé le même jour, quatre opérations consécutives de transport en provenance et à destination du territoire national, appelées « transport de cabotage » ; qu'or, aux termes de l'article L. 3421-4 du code des transports, seules trois opérations d'une telle nature sont autorisées ; que par ailleurs, il résulte du décret 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises et de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises que la lettre de voiture est de forme libre mais doit comporter un certain nombre de renseignements, dont la date de déchargement des marchandises ; or en l'espèce et selon constatations faites par le même contrôleur des transports terrestres, la lettre de voiture ne comportait pas la date de déchargement des marchandises, empêchant la vérification de la régularité temporelle des opérations de cabotage ; que c'est donc par une bonne application du droit que le premier juge a dit que le délit de cabotage irrégulier et la contravention de transport routier de marchandise sans lettre de voiture à bord étaient caractérisées et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société FImalux ; que sur la peine, vu la nature du délit et compte tenu du fait que si le casier judiciaire de la société Fimalux ne porte trace d'aucune condamnation, elle a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre, le procès-verbal faisant mention de quatre procédures similaires, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les peines d'amende délictuelle et contraventionnelle prononcées, celle-ci étant conformes et adaptées à la société Fimalux ;

29" et aux motifs, à les supposer adoptés, que l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il n'est pas contesté que M. X...est salarié de la société Fimalux SA, ayant son siège social au Luxembourg, pour le compte de laquelle il a conduit le tracteur routier immatriculé ...transportant des marchandises ; que l'intéressé étant simple conducteur, il résulte d'évidence que l'intéressé n'a pu procéder aux opérations de transport de marchandises litigieuses que sur les consignes de son employeur ; qu'ainsi les infractions relevées ont été commises pour le compte de la société Fimalux SA ; qu'il résulte des constations faites par le contrôleur des transports terrestres qu'ont été opérées quatre opérations de transports de cabotage, alors qu'il résulte du code des transports ct notamment de son article L. 342-1-4 que seules trois opérations d'une telle nature sont autorisées ; qu'il résulte du décret 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises et de l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises que la lettre de voiture est de forme libre mais doit comporter un certain nombre de renseignements ; qu'il résulte des mêmes constatations faites par le contrôleur des transports terrestres qu'en l'espèce cette lettre de voiture ne comportait pas la date de déchargement des marchandises ; que cette date est une mention substantielle empêchant la vérification de la régularité temporelle des opérations de cabotage ; que le délit de cabotage irrégulier et la contravention de transport routier de marchandises sans lettre de voiture à bord apparaissent caractérisés ; qu'il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de la société Fimalux SA une amende délictuelle de 1. 228 euros et une amende contraventionnelle de 1 000 euros ;

30" alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes et leurs représentants ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir la responsabilité pénale de la société Fimalux, que le chauffeur du véhicule roulait suivant les consignes précises de son employeur, sans préciser dans quelle mesure ces consignes avaient été données par l'un de ses organes ou de ses représentants, et ce quand bien même la société Fimalux soulignait dans ses écritures que les chauffeurs ne tiraient pas leurs instructions du dirigeant mais d'autres salariés de la société occupant la fonction d'affréteur dont il n'était ni établi ni allégué qu'ils auraient eu une volonté délibérée de commettre ladite infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

31Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré la société Fimalux coupable de délit de cabotage irrégulier et de contravention de transport irrégulier sans lettre de voiture à bord du véhicule, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant comme il le fallait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, et dès lors que, d'une part, l'article L. 3452-7 du code des transports incrimine le fait pour une entreprise de transport routier non résidente d'effectuer des prestations de cabotage irrégulier, et d'autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

33D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.165
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00192
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