Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-87.796
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-87.796, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 février 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-87.796
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00908
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle pour complicité de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... et ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que les rapports de contrôle judiciaire de l'accusée font état de nombreuses carences dans son obligation de pointage ; qu'il apparaît que la requérante n'a pas toujours fourni l'intégralité des documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ; que ces éléments sont de nature à douter de sa capacité à demeurer à disposition de la justice dans l'attente d'un nouveau procès suite à son appel et à l'appel incident du ministère public ; que la lourdeur de la peine criminelle encourue, son refus de la première condamnation, sa nationalité étrangère, ses liens de famille en Haïti où elle a passé son enfance, l'absence à ce jour de la signature d'un nouveau contrat de travail et sa personnalité mal structurée et fragilisée telle que décrite par l'expert psychologue laissent craindre qu'elle ne mette à profit son élargissement pour prendre la fuite et échapper à ses responsabilités après sa première condamnation devant une cour d'assises ; qu'en l'état l'accusée n'offre pas de garantie suffisante de représentation ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie d'un hébergement chez son père comme proposé, ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique seraient insuffisants pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués compte tenu des nécessaires délais de mise en oeuvre des alertes ; que seule la détention est de nature à parvenir à ces objectifs ; qu¿il y a lieu dès lors de rejeter la demande de mise en liberté ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit être impartiale ; que pour dire que Mme X... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, la chambre de l'instruction s'est bornée à reproduire les motifs du réquisitoire du ministère public, indiquant que le rapport de contrôle judiciaire faisait état de nombreuses carences dans l'obligation de pointage et que la requérante n'avait pas toujours fourni l'intégralité des documents relatifs à sa situation, et qui étaient contestés ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel elle avait été soumise à compter du 13 juin 2010, date de sa mise en examen, et jusqu'à sa condamnation par la cour d'assises le 4 septembre 2014, et qu'elle s'était présentée aux audiences et au délibéré de la cour d'assises, de sorte que le risque de non représentation en justice devait être écarté ; qu'en se bornant à reproduire les motifs du réquisitoire du ministère public, qui ne suffisent pas à répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que Mme X... faisait valoir qu'elle était embauchée par la crèche « Les copains d'abord » depuis le 16 septembre 2013 et que son contrat de travail, dont le terme initial était fixé le 15 septembre 2014, avait été prolongé d'une année ; qu'elle avait produit, annexé au contrat de travail du 10 septembre 2013, un avenant d'où résultait que la crèche parentale qui l'employait avait convenu la prolongation du contrat de travail pour une nouvelle année ; qu'en prétendant se fonder sur « l'absence à ce jour de la signature d'un nouveau contrat de travail » sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le contrat en cours avait été prolongé, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier ;
"4°) alors, en toute hypothèse, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'arrêt ne précise pas, parmi les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale, celui ou ceux auxquels la détention aurait pour objet de répondre, ni n'indique que la détention serait l'unique moyen de parvenir à l'un de ces objectifs ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a été condamnée le 3 septembre 2014, par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à cinq ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'appelante de cette décision, Mme X... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas bornée à reprendre l'argumentation du ministère public et a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire qui lui était soumis, s'est déterminée par des motifs de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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