Atteinte a la vie privee : Cass. crim., 24 janvier 1995, n° 94-81.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1995, 94-81.207, Inédit
Mots-clés
- Atteinte a la vie privee
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Employeur
- Magnétophone à déclenchement vocal placé dans le faux plafond du bureau occupé par deux employés
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 368-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.207
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1995, n° 94-81.207, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a la vie privee ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Employeur ; Magnétophone à déclenchement vocal placé dans le faux plafond du bureau occupé par deux employés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.207
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554015.
Titrage officiel
ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Eléments constitutifs - Elément légal - Employeur - Magnétophone à déclenchement vocal placé dans le faux plafond du bureau occupé par deux employés.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 368-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1994, qui l'a condamné, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
9"aux motifs qu'en admettant ne pas avoir prévenu ses employés le prévenu reconnaît implicitement ne pas avoir recueilli leur consentement alors que le bureau où ces derniers travaillaient constituait bien un lieu privé ;
10que sa volonté de porter atteinte à leur vie privée résulte tout autant de son silence à leur égard que du fonctionnement de l'appareil dont il résulte de l'enquête comme de ses aveux à l'audience, qu'il était permanent alors que la crainte des voleurs ne pouvait être réelle pendant la journée, les employés étant présents dans les lieux écoutés ;
11que ce fonctionnement permanent caractérise la volonté délibérée du prévenu d'écouter ces employés et par voie de conséquence d'attenter à leur vie privée ;
12que n'est pas au surplus sans intérêt à ce sujet le fait qu'il les ait ensuite tous deux licenciés, que le délit est donc parfaitement caractérisé ;
13"1 ) alors que le délit de l'article 368-1 du Code pénal exige, pour être constitué, l'enregistrement de paroles prononcées par une personne dans un lieu privé ;
14qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, en quoi le bureau, lieu de travail ouvert à tous, aurait reçu, au besoin par son utilisation, le caractère d'un lieu privé, la Cour a privé sa décision de base légale ;
15"2 ) alors que le délit prévu par l'article 368-1 du Code pénal suppose, pour être constitué, non seulement un enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées par une personne dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, mais encore que les propos concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière ;
16qu'en se bornant à dire que les éléments du délit étaient réunis sans rechercher en quoi la captation des propos échangés entre deux salariés sur leur lieu de travail avaient été de nature à porter atteinte à l'intimité de leur vie privée, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17"3 ) alors que, en déclarant établie l'intention délictueuse de Y... sans justifier de ce que ce dernier n'ignorait pas que le bureau aurait reçu le caractère d'un lieu privé et que les propos enregistrés auraient eu, par nature, un caractère intime, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
18Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a dissimulé un magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du bureau occupé par deux de ses employés ;
19Attendu que pour le condamner du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
20Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit retenu à la charge du prévenu ;
21Qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Philippe Y... ait contesté que l'enregistrement effectué ait porté atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes écoutées ;
22que le moyen en sa seconde branche est mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ;
23Qu'en ses deux autres branches le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;
24D'où il suit que ce moyen ne peut être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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