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Cassation : Cass. crim., 24 janvier 1995, n° 94-80.986

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1995, 94-80.986, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.986
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1995, n° 94-80.986, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Mémoire additionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.986

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553989.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... pour exploitation sans licence d'une entreprise de spectacles, a notamment prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqua a débouté le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations, partie civile, de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ;

9"au motif que cette demande n'est assortie d'aucun justificatif ;

10"alors que les arrêts et jugements en dernier ressort doivent être motivés ;

11que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le syndicat demandeur faisait valoir que le prévenu avait effectué une publicité depuis l'intervention de la première décision de justice ;

12que cette publicité faisait état d'une réservation de 125 clients alors qu'aucune licence n'avait pu être attribuée par le ministère de la Culture à Delaruelle et que cette publicité discréditait le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations et qu'en n'énonçant pas dans sa décision l'objet de la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motif caractérisée" :

13Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué relève que la demande de dommages-intérêts complémentaires formée devant la cour d'appel par le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations avait pour objet l'allocation de la somme de 125 000 francs ;

14D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ;

15Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;

16Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;

17qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.986
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1995, n° 94-80.986, inédit

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