Instruction : Cass. crim., 24 janvier 2001, n° 00-84.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 00-84.332, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus d'informer
- Conditions
- Information préalable sur la réalité des faits dénoncés dans la plainte
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.332
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 janv. 2001, n° 00-84.332, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Conditions ; Information préalable sur la réalité des faits dénoncés dans la plainte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.332
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585025.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditions - Information préalable sur la réalité des faits dénoncés dans la plainte.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gérard, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gérard Y... du chef de coups et blessures volontaires ;
11"aux motifs que "les accusations portées par la partie civile à l'encontre de M. X..., officier de police judiciaire, n'ont pu être confirmées par les investigations entreprise ; que le médecin qui examinait le plaignant à la fin de la mesure de garde à vue ne notait aucune anomalie dans son déroulement ; que, par ailleurs, la partie civile ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise destinées à vérifier la crédibilité de ses dires et une éventuelle pathologie mentale en relation avec le dépôt de ses multiples plaintes ; qu'aucun élément recueilli lors de l'information n'a rapporté la preuve des faits reprochés" ;
12"alors qu'en déclarant n'y avoir lieu à informer, sans justifier soit de ce que les faits dénoncés par Gérard Y... ne pouvaient, pour des causes affectant l'action publique elle-même, comporter aucune poursuite, soit de ce que, à supposer ces faits démontrés, ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
13Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;
15que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de violences, en exposant que, lors d'une mesure de garde à vue prise à son encontre, il avait été frappé par deux gendarmes après qu'il eut été examiné par un médecin et alors qu'il était mis fin à cette mesure ; qu'à l'appui de sa plainte, il a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire totale de 60 jours à la suite de ces faits ;
17Attendu que, pour refuser d'informer, les juges se bornent à énoncer que le plaignant a été examiné à deux reprises par un médecin, au début et à la fin de la garde à vue, et que les certificats médicaux ne mentionnent pas de traces de coups ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
19Que, dès lors, la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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