Abus de confiance : Cass. crim., 24 janvier 2001, n° 00-84.826
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 00-84.826, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Restitution de fonds par un mandataire après mise en demeure
- Usage contraire à l'objet même de leur remise
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.826
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 janv. 2001, n° 00-84.826, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Restitution de fonds par un mandataire après mise en demeure ; Usage contraire à l'objet même de leur remise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.826
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586024.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Restitution de fonds par un mandataire après mise en demeure - Usage contraire à l'objet même de leur remise.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Alexandre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre B... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à diverses peines tant pénales que civiles ;
10"aux motifs adoptés des premiers juges qu' "il est reproché au prévenu d'avoir détourné au préjudice de son employeur 14 200 francs en espèce, qui lui avaient été remis par M. Z... pour solde de prix de meubles et qu'il avait accepté, à charge pour lui, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, les remettre à son employeur ;
11"... qu'il est établi qu'entré en possession de l'argent, vraisemblablement le 4 mai 1997, Alexandre B... ne l'a remis à la demande de son employeur que le 11 mai suivant, alors qu'en sa qualité de salarié, il se doit de remettre de lui-même et volontairement le prix des objets qu'il vend pour le compte de son employeur ;
12"... que, jurisprudence constante à l'appui, caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, le prévenu qui utilise délibérément à des fins étrangères à celles stipulés, des fonds remis ;
13"... (qu') en l'espèce... Alexandre B... ne conteste pas avoir à remettre le produit des ventes qu'il réalise à son employeur ;
14"que tant au cours de la procédure qu'à l'audience, il reconnaît avoir conservé volontairement les 14 200 francs reçus pour provoquer une discussion avec son employeur ;
15"que ce motif de conservation des fonds, manifestement contraire aux obligations d'un salarié envers son employeur et qui s'apparente à une forme de chantage constitue bien une utilisation à des fins étrangères de celles prévues de fonds remis ;
16"... (qu') en conséquence ... le délit d'abus de confiance est caractérisé" (jugement p. 4) ;
17"et aux motifs propres qu' "il est également incontestable que le prévenu a réalisé une vente de meubles avec les époux A... pour la somme de 18 000 francs, soit 3 800 francs en chèque et le solde 14 200 francs en espèce ;
18"il est établi qu'il n'a remis cette somme à son employeur que le 11 mai suivant à la brigade de gendarmerie et qu'il a donc conservé cette somme d'argent qui ne lui appartenait pas pendant une semaine ;
19"la Cour constate que le prévenu n'a pas contesté, tant au cours de l'enquête que devant le tribunal lui-même que les fonds avaient été conservés pour provoquer chez l'employeur une discussion sur son avenir professionnel, utilisation étrangère aux rapports professionnels qui le liaient à son employeur ; les déclarations de la victime confortées par les aveux initiaux du prévenu et ses dénégations récentes dépourvues de tout crédit conduisent la juridiction d'appel à confirmer le jugement de ce chef également tant sur la culpabilité que sur la sanction prononcée" (arrêt p. 4) ;
20"alors que, d'une part, le simple retard à restituer des fonds ne saurait caractériser leur détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'Alexandre B... avait perçu, le 4 mai 1997, de l'argent destiné à Bernard X... ; que cet argent a été remis à ce dernier le 11 mai ; que ce retard d'une semaine ne saurait constituer un délit quel que soit l'état des relations entre les deux hommes ;
21que la déclaration de culpabilité est donc privée de base légale ;
22"alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Alexandre B... faisait valoir qu'il n'avait "fait qu'attendre dans des conditions parfaitement normales et conformes à l'usage en vigueur dans le magasin d'être en présence physique de Bernard X... pour lui remettre l'argent en question et, à cette occasion, avoir une explication avec lui" (conclusions p. 4, 4) et que M. Y..., entendu lors du supplément d'information, avait affirmé "qu'il lui (était) ainsi arrivé de conserver plus d'une semaine de l'argent qui lui avait été remis par des clients" (conclusions p. 3, 9) ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments de nature à dénier l'existence d'un détournement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alexandre B..., vendeur livreur aux établissements Le Comptoir des Iles, a reçu le 4 mai 1997 des époux Z... la somme de 14 200 francs en numéraire représentant le solde du prix de vente des meubles ; qu'il a reconnu avoir conservé cette somme pour contraindre son employeur à une discussion sur son avenir professionnel et ne l'a restituée que le 11 mai suivant dans les locaux de la brigade de gendarmerie ;
24Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges énoncent qu'il a conservé les fonds qui ne lui appartenaient pas pour les utiliser à une fin étrangère aux rapports professionnels qui le liaient à son employeur ;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que le prévenu n'a restitué les fonds dont il était mandataire qu'après une mise en demeure de son employeur et un usage contraire à l'objet même de leur remise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre ;
31Avocat général : M. Di Guardia ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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