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Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-80.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-80.040, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-80.040, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640153.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Lydie, épouse GRENOY ,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

10"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Lydie X... a acquis par acte notarié du 28 juin 2000 un immeuble cadastré section CB numéro 13 d'une contenance de 2 183 m supportant une ruine ; qu'était annexé à cet acte le rappel d'une note de renseignements d'urbanisme datée du 12 mai 2000 rappelant que cet immeuble était situé en zone pour laquelle le préfet avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols pour y inclure les zones inondables en cas de crues ou d'inondation de plaine et que ce terrain était situé en zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice des activités agricoles où sont interdits, les constructions qui ne sont pas liées à l'activité agricole, les lotissements, les terrains de camping et le stationnement des caravanes ; qu'un agent assermenté de la commune de Velaux a constaté le 14 septembre 2000 qu'une construction de 11,50 mètres sur 3 mètres environ était en cours de réalisation à l'emplacement d'une ruine et que des murs d'environ 2 mètres de haut étaient montés en parpaing tandis que des menuiseries étaient posées ; qu'un agent de la direction départementale de l'équipement a constaté le 2 mars 2001 que les travaux étaient entièrement terminés et que la toiture était posée ;

11que ces travaux concernent les dépendances de la ruine décrites dans l'acte notarié du 28 juin 2000 et non pas directement celle-ci ;

12qu'il résulte des photographies annexées au procès-verbal du 14 septembre 2000 et au rapport du 2 mars 2001 qu'il s'agît d'une construction édifiée à partir du sol à l'emplacement d'anciens cabanons préalablement détruits pour une superficie de 35 m , et non pas, comme le soutient à tort la prévenue, de la rénovation de trois cabanons de moins de 20 m en état de ruine soumise à une simple déclaration de travaux ; qu'il s'agit donc de la création d'une construction entièrement nouvelle nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, d'autre part, ces travaux ont été réalisés en zone NC dans laquelle seules les constructions liées à l'activité agricole ou les extensions ou aménagements des bâtiments existants à usage non agricole de plus de 70 m sont autorisés en vertu de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Velaux ; que la prévenue ne peut se prévaloir d'aucune activité agricole dès lors qu'elle exerce la profession de fonctionnaire de police ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs de l'extension ou de l'aménagement d'un bâtiment existant à usage non agricole de plus de 70 m ;

13"alors que les procès-verbaux des agents assermentés pour constater des infractions aux règles d'urbanisme ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; que les juges du fond doivent donc examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve produits par le prévenu en vue de combattre les constatations de l'agent verbalisateur ; qu'en l'espèce, Lydie X... , après avoir rappelé cette règle dans ses conclusions d'appel, avait produit un certain nombre de documents, notamment des procès-verbaux de constat, démontrant que les travaux litigieux restaient des travaux de rénovation de trois cabanons de moins de 20 m et non pas, comme indiqué dans le procès-verbal du 14 septembre 2000, des travaux de construction d'un bâtiment unique de 35 m environ ;

14qu'en se fondant uniquement, pour entrer en voie de condamnation, sur les procès-verbaux des 14 septembre et 2 mars 2001, sans examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve contraires produits en défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-80.040, inédit

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