Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-83.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-83.893, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 1912
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.893
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-83.893, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634901.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1912
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2005, qui, pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 et 30 du Traité de Rome, L. 213-3 du Code de la consommation, 1er du décret du 15 avril 1912, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de mise en vente d'une denrée alimentaire falsifiée ;
10"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le 11 janvier 2002, un contrôleur qualifié des services de la DGCCRF d'Avignon constatait, en présence de Jean-Luc X..., gérant du magasin spécialisé dans la vente au détail de produits biologiques et diététiques " pleine nature le bon vivant ", la mise en vente de deux produits dénommés " Nature's Plus - Herbal Actives - Nutrizen
11-Complément alimentaire à base d'extraits de plantes " à base d'ingrédients pour un comprimé... Kava-kava (racine de piper methysticum) standardisé à 29-31 % de kavalactones " conditionnés en boîte de 60 comprimés de 1,5g de la marque Nature Plus- Herbal Actives - Nutrizen portant les mentions "produit numéro 88145- 1021235-1012004", l'étiquetage de chaque conditionnement précisant :
12"fabriqué par Nature's Plus (USA) produit n° 88145, Distribué par Natural Distribution Ltd, Ashford GB, que le contrôleur constatait que ces produits appartenaient à la catégorie des compléments alimentaires occupant un rayon du magasin et que ceux-ci se distinguaient par l'annonce d'une composition comprenant du kava-kava ou ses extraits ; qu'il procédait à leur saisie en considérant que ces compléments alimentaires contenant du kava-kava étaient falsifiés du fait de la présence d'une plante ou de ses extraits non autorisés dans l'alimentation humaine, conformément aux dispositions du décret modifié du 15 avril 1912 article 1 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou services en ce qui concerne les denrées alimentaires ; que sur présentation de la facture d'achat afférente à ces produits, le contrôleur relevait ensuite que la facture numéro 01011032 du 8/11/01 émanait de la Société Natural Distribution Ltd Villesborough Industrial Park n° 11 Kennington Raid Villesborough Ashford, GB et indiquait à la ligne du code article XXX145 la description " Nutrizen nouvelle formule " quantité prix net 135 F ; qu'il apparaissait également que Jean-Luc X...
13s'adressait par téléphone à la Natural Distribution Ltd Ashford GB installée en Grande Bretagne pour effectuer les diverses commandes des spécialités proposées par cette dernière ; qu'en retour, les produits étaient facturés par Natural Distribution Ltd Ashford GB directement à Pleine nature SARL Le Bon Vivant Centre commercial Avignon Nord 84700 Sorgues ; et attendu qu'il en découle que pour le Nutrizen ainsi que pour tous les autres produits achetés à Natural Distribution et vendus directement dans son magasin, le prévenu a endossé la responsabilité d'introducteur sur le marché national devenant de facto le responsable de la première mise sur le marché français d'une part, que d'autre part et à ce titre conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, il était soumis à l'obligation générale de conformité des produits et notamment à l'exigence d'auto-contrôle ; qu'en tant que gérant d'un magasin spécialisé dans la vente de produits diététiques et de régime, le prévenu ne pouvait considérer le kava- kava figurant dans les ingrédients du Nutrizen comme une denrée traditionnelle ; que l'utilisation de cette plante dans un complément alimentaire, juridiquement assimilable à une denrée alimentaire, impliquait le recours à une analyse pour vérification de la conformité du produit commandé et introduit sur le marché par le prévenu ; que la prévention apparaissant dans ces conditions fondée, le jugement déféré sera infirmé ; que le prévenu sera déclaré coupable de l'infraction prévue par l'article L. 213-3 du Code de la consommation pour avoir volontairement mis en vente une denrée alimentaire - falsifiée par l'incorporation de l'ingrédient extrait de la racine de la plante "kawa-kawa" ;
14"alors que 1), l'article 1er du décret du 15 avril 1912 interdit l'addition à une denrée alimentaire de " produits chimiques " non autorisés ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir méconnu cette interdiction, au motif qu'il avait commercialisé une denrée alimentaire à laquelle avait été incorporé un " ingrédient extrait de la racine de la plante kawa-kawa ", sans préciser en quoi cet ingrédient constituait un produit chimique au sens de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
15"alors que 2), subsidiairement les articles 28 et 30 du Traité de Rome, tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 5 février 2004, affaires C-24/00 et C-95/01), s'opposent à ce qu'une réglementation nationale interdise la commercialisation de denrées alimentaires additionnées de produits chimiques non autorisés par l'administration, sans prévoir une procédure d'autorisation préalable aisément accessible, transparente, rapide et débouchant sur des décisions motivées et susceptibles de contrôle juridictionnel ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application de l'interdiction susvisée, prévue à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, sans rechercher si cette interdiction était assortie, à l'époque des faits litigieux, d'une procédure d'autorisation préalable aisément accessible, transparente, rapide et débouchant sur des décisions motivées et susceptibles de contrôle juridictionnel ;
16"alors que 3), les articles 28 et 30 du Traité de Rome, tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 5 février 2004, affaires C-24/00 et C-95/01), s'opposent à l'interdiction de commercialiser des denrées alimentaires additionnées de produits chimiques non autorisés par l'administration, prévue à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, quand cette interdiction n'est pas justifiée par l'existence d'un risque réel pour la santé publique ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir méconnu l'interdiction susvisée, au motif qu'il avait commercialisé une denrée alimentaire à laquelle avait été incorporé un " ingrédient extrait de la racine de la plante kawa-kawa ", sans constater l'existence d'un risque réel pour la santé publique posé par cette denrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
17Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 213-3 du Code de la consommation ;
18Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
19Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, l'arrêt relève que le prévenu, gérant d'un magasin spécialisé de produits diététiques et de régime, a mis en vente un complément alimentaire assimilable à une denrée alimentaire, dénommée Nutrigen, comportant un ingrédient, la plante de kava-kava, qui ne peut être considérée comme une denrée traditionnelle ;
20Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas en quoi le produit cité avait été falsifié par l'addition d'un produit chimique non autorisée au sens de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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