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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-88.351

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-88.351, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Officier de police judiciaire
  • Pouvoirs
  • Crimes et délits flagrants
  • Stupéfiants
  • Pesée des substances saisies avant leur destruction
  • Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 706-30-1
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-88.351
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 20 p. 63
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-88.351, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Crimes et délits flagrants ; Stupéfiants ; Pesée des substances saisies avant leur destruction ; Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la pesée des produits stupéfiants avant leur destruction, effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance, doit être réalisée en présence de la personne qui détenait la substance ou de deux témoins requis par lui. Encourt la cassation en application de ce texte, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, par des motifs contradictoires, refuse d'annuler partiellement le procès-verbal constatant la pesée effectuée hors la présence de la personne qui détenait les stupéfiants ou de témoins, et décide que le poids ainsi déterminé ne pourra être opposé au demandeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2006, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler partiellement le procès-verbal de pesée du produit stupéfiant coté D 4, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007 N° 20 p. 63

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-88.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017627749.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Stupéfiants - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Nécessité

Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Officier de police judiciaire - Stupéfiants - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Nécessité SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Nécessité

Sommaire officiel

Selon l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la pesée des produits stupéfiants avant leur destruction, effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance, doit être réalisée en présence de la personne qui détenait la substance ou de deux témoins requis par lui. Encourt la cassation en application de ce texte, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, par des motifs contradictoires, refuse d'annuler partiellement le procès-verbal constatant la pesée effectuée hors la présence de la personne qui détenait les stupéfiants ou de témoins, et décide que le poids ainsi déterminé ne pourra être opposé au demandeur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

3CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Fayçal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

4Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 novembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juin 2006 à 18 heures 20, à Lyon, des agents de police judiciaire qui exécutaient une réquisition du procureur de la République délivrée en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, ont procédé au contrôle d'identité de Fayçal X..., qui, à leur vue, s'était débarrassé d'un sac qu'il détenait, en le donnant à son fils, âgé de 13 ans, lequel était parti en courant ; qu'ayant constaté que ce sac contenait une matière présentant les apparences de la cocaïne, les agents de police judiciaire, agissant en flagrant délit, ont interpellé Fayçal X... et son fils et se sont saisis du sac et de son contenu ; que l'officier de police judiciaire a constaté, à 19 heures, que le produit réagissait au test de la cocaïne et qu'il pesait cinq cent six grammes ; qu'il a notifié à 19 heures 10, à Fayçal X..., son placement en garde à vue ; que, le 13 juin, en sa présence, il a effectué un prélèvement de 4,4 grammes sur le produit stupéfiant, qui a été placé sous scellé ; que le même jour, sur instruction du procureur de la République, il a détruit le reste de la cocaïne et a dressé procès-verbal de cette destruction ;

7Attendu que, Stéphane X... mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive a déposé une demande d'annulation du procès-verbal de constatations et d'interpellation (cote D 2), de la suite de la procédure et du procès-verbal (cote D 4), constatant la pesée du produit stupéfiant ; que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

8En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 67, 68, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de toutes les pièces de la procédure à compter du procès-verbal D 2, inclus, jusque et y compris l'interrogatoire de première comparution et l'ordonnance de placement en détention de Fayçal X..., à raison de l'absence d'information immédiate du procureur de la République sur l'ouverture d'une enquête de flagrance ;

9"aux motifs que, "l'interpellation de Fayçal X... est intervenue entre 18 heures 20 ou 18 heures 30 ; (...) que Fayçal X..., jusqu'alors retenu pour vérification d'identité, en application des articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, conformément à des réquisitions du procureur de la République de Lyon, a été placé en garde à vue à 19 heures 10, l'avis au parquet ayant été effectué à 19 heures 15 de sorte qu'aucun retard ne saurait être reproché aux policiers dans l'accomplissement de cette formalité, d'autant que les conditions de l'interpellation ne permettaient pas au magistrat du parquet de contrôler par lui-même les constatations qui auraient du être effectuées sur place" ;

10"alors, d'une part, que l'information qui doit être immédiatement donnée au procureur de la République sur l'existence d'un flagrant délit passible d'emprisonnement, en vertu des articles 54 et 67 du code de procédure pénale, est distincte par son objet et sa finalité de l'information sur un placement en garde à vue prévue par l'article 63 du même code ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant par lequel Fayçal X... soutenait que le retard injustifié dans l'information du parquet sur le flagrant délit justifiait l'annulation de la procédure (trois derniers paragraphes de la troisième page de la requête en nullité), la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

11"alors, subsidiairement, que tout retard, non justifié par des circonstances insurmontables, dans l'information donnée au procureur de la République sur l'existence d'un délit flagrant fait nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès lors que l'officier de police judiciaire de permanence a lui-même été avisé de l'existence d'un flagrant délit ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

12"et alors, en tout état de cause, que l'information immédiate du procureur lui aurait notamment permis de contrôler les conditions de conservation de la poudre blanche prétendument appréhendée par les agents de police judiciaire, ainsi que les conditions de réalisation du test de réaction à la cocaïne effectué sur cette poudre ; que la méconnaissance de l'article 54 du code de procédure pénale a donc bien en l'espèce porté atteinte aux intérêts de Fayçal X..." ;

13Attendu que Fayçal X... a demandé l'annulation du procès-verbal de constatations dressé le 10 juin 2006 (cote D 2) et des pièces subséquentes, aux motifs que l'officier de police judiciaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 du code de procédure pénale, n'avait pas immédiatement informé le procureur de la République de l'ouverture de la procédure de flagrance ;

14Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande l'arrêt énonce que le test réactif qui a confirmé les soupçons des policiers, ayant été effectué à 19 heures et le procureur de la République ayant été informé du placement en garde à vue à 19 heures 15, aucun retard ne pouvait être reproché à l'officier de police judiciaire dans l'accomplissement de cette formalité ; que les juges ajoutent que les conditions de l'interpellation ne permettaient pas au procureur de la République de contrôler lui-même les constatations effectuées sur place ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue impliquait qu'il ait été également informé du flagrant délit constaté et du test de réaction à la cocaïne venant d'être effectué et qu'il ait été mis en mesure de donner toutes instructions utiles quant à la conservation et à l'identification du produit stupéfiant ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, des articles 54, 67, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de toutes les pièces de la procédure à compter du procès-verbal D 2, inclus, jusque et y compris l'interrogatoire de première comparution et l'ordonnance de placement en détention de Fayçal X..., à raison de l'absence d'appréhension, de saisie et de présentation régulières des pièces à conviction par un officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance ;

18"aux motifs, d'une part, qu'il est reproché aux policiers puis à l'officier de police judiciaire qui a dirigé l'enquête de ne pas avoir respecté les formalités de l'article 54 du code de procédure pénale en n'ordonnant pas immédiatement la saisie des objets ramassés sur la voie publique par les policiers agissant dans les conditions précédemment rappelées ; que la violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure pénale n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que si le non respect des formalités prescrites cause un grief à la personne faisant l'objet de l'enquête ;

19"alors que l'appréhension, lors de l'interpellation de Fayçal X..., d'un sac plastique supposé contenir de la cocaïne, a été faite par les seuls agents de police judiciaire déclarant agir en flagrant délit, en l'absence de toute intervention d'un officier de police judiciaire ; que l'article 54 du code de procédure pénale réserve à la compétence de l'officier de police judiciaire, tenu de se transporter sur les lieux d'une infraction flagrante, la conservation et la saisie des instruments et produits de l'infraction et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ; que la méconnaissance de cette règle de compétence d'ordre public entraîne nécessairement la nullité de la procédure, sans qu'il soit besoin de prouver un grief ;

20"et aux motifs, d'autre part, que (...) le procès-verbal relatif au test pesée (D 4) mentionne qu'un équipage s'est présenté le 10 juin à 19 heures, mettant Fayçal X... accompagné de son fils trouvé porteur d'un sac contenant de la poudre blanche susceptible d'être de la drogue, à disposition du lieutenant de police ; que la pesée a révélé un poids de 506 grammes, le produit réagissant au test de la cocaïne ; que ces opérations ont nécessairement porté sur la drogue ramassée par les policiers de la BAC ; que cette drogue a fait l'objet de photographies mettant en évidence la conformité du produit testé avec celui décrit par les policiers de la BAC dans leur procès-verbal (...) ; que, par ailleurs, en la présence de Fayçal X..., les policiers ont procédé sur ce produit à un prélèvement de 4,4 grammes, l'intéressé n'ayant formulé aucune observation ; que ce prélèvement a été saisi et placé sous scellé ; (...) que ce produit avait été photographié, ce qui exclut toute substitution, au demeurant non alléguée, sa conservation, même en l'absence de saisie formelle, ayant été assurée ; que, quand bien même le bloc de poudre ramassé en toute légalité sur la voie publique par les enquêteurs n'a pas été saisi immédiatement par l'officier de police judiciaire, cet élément constitue en lui-même une charge justifiant la mise en examen ; (...) que si l'absence de saisie du sac est de nature à remettre en cause la force probante des constatations, elle n'est pas en soi une cause d'annulation de la procédure ;

21"alors, d'une part, qu'à supposer que les agents de police judiciaire aient pu compétemment recueillir un bloc de poudre lors de l'interpellation, ils devaient immédiatement le remettre à un officier de police judiciaire qui devait procéder à sa saisie puis à sa présentation pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, conformément à l'article 54 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'accomplissement de ces formalités, les objets appréhendés par les agents de police judiciaire ne peuvent figurer dans la procédure et ne peuvent encore moins constituer une charge justifiant la mise en examen ;

22"alors, d'autre part, qu'en l'absence de saisie du bloc de poudre qui aurait été appréhendé par les agents de police judiciaire lors de l'interpellation de Fayçal X..., rien ne permet d'assurer que le prélèvement de 4,4 grammes de poudre qui a été saisi et placé sous scellé trois jours après l'interpellation provenait des objets appréhendés à cette occasion ; que cette saisie devait donc elle aussi être annulée ; qu'elle ne peut elle non plus constituer une charge justifiant la mise en examen ;

23"et alors, en tout état cause, que le défaut de saisie, de présentation pour reconnaissance à Fayçal X..., et de placement sous scellés des objets appréhendés par les agents de police judiciaire, a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense en privant de toute garantie de provenance, d'authenticité et d'intégrité les éléments de preuve fondant les poursuites et la mise en examen, ce d'autant plus que Fayçal X... a indiqué à plusieurs reprises ne jamais avoir eu connaissance du contenu du sac" ;

24Attendu que Fayçal X... a demandé l'annulation du procès-verbal de constatations dressé le 10 juin 2006 (cote D 2) et des pièces subséquentes en raison de l'absence d'appréhension et de saisie des pièces à conviction par un officier de police judiciaire et du fait que le sac et son contenu ne lui aient pas été présentés ;

25Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir rappelé que la violation des dispositions de l'article 54 du code de procédure pénale n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que si le non-respect des formalités prescrites cause un grief à la personne faisant l'objet de l'enquête, énonce qu'il n'est pas contesté que le produit prélevé par un officier de police judiciaire en présence de Fayçal X... était celui récupéré par les agents de police judiciaire lors de l'interpellation ; que les juges ajoutent que ce produit a été photographié ce qui exclut toute substitution, au demeurant non alléguée ;

26Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

27Que, d'une part, les agents de police judiciaire n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 20 du code de procédure pénale en appréhendant le produit suspect et en le remettant à l'officier de police judiciaire ;

28Que, d'autre part, il n'importe que la totalité du produit stupéfiant n'ait pas été saisie, dès lors que, celui-ci devant être détruit, un prélèvement a été effectué et placé sous scellé, par l'officier de police judiciaire, en présence du demandeur qui n'a formulé aucune observation, et que ce prélèvement a été réalisé dans les conditions relevées par la chambre de l'instruction garantissant l'identité entre le produit placé sous scellé et la substance appréhendée ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 706-30-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal coté D 4 en tant qu'il rend compte de la pesée de la poudre blanche réagissant à la cocaïne ; "aux motifs que, "la pesée du bloc n'a pas été faite en présence de Fayçal X... ; (...) que certes le poids du bloc ne peut être opposé à la personne mise en examen ; que cependant, il ressort de la procédure des charges établissant qu'elle en a détenu au moins 4,4 grammes, poids de l'échantillon prélevé en sa présence et sans observation de sa part, le 13 juin 2006, et extrait du bloc photographié en cote D 23, dont il appartiendra à la juridiction de jugement, au vu des éléments de la procédure d'apprécier l'importance ; (...) l'échantillon prélevé établit la nature du produit, seul son poids total et exact étant soumis à discussion au vu des témoignages recueillis et des indices figurant au dossier" ;

31"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire refuser d'annuler partiellement le procès-verbal faisant état du résultat d'une pesée dont elle a reconnu l'irrégularité, après avoir retenu que ce résultat ne pouvait être opposé à la personne mise en examen ;

32"et alors, d'autre part, que les résultats d'une pesée irrégulière de produit stupéfiant ne doivent pas pouvoir être pris en compte par l'accusation ou la juridiction de jugement ; que l'absence de suppression de ces résultats dans les pièces de la procédure porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants" ;

33Vu les articles 706-30-1 et 593 du code de procédure pénale ;

34Attendu que, selon le premier de ces textes en son deuxième alinéa, la pesée des produits stupéfiants, effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance, doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins requis par lui ;

35Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

36Attendu que Fayçal X... a demandé l'annulation partielle du procès-verbal de pesée dressé le 10 juin 2006 (cote D 4) et du procès-verbal du 13 juin 2006 (cote D 61), constatant la destruction de la cocaïne, aux motifs qu'en méconnaissance du texte susvisé, la pesée a été effectuée hors sa présence et sans que deux témoins aient été requis par l'officier de police judiciaire pour y assister ;

37Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que, si le poids du bloc ne peut être opposé à la personne mise en examen, il ressort cependant de la procédure des charges établissant qu'elle a détenu au moins 4,4 grammes, poids de l'échantillon prélevé en sa présence, sans observation de sa part, et extrait du bloc photographié, dont il appartiendra à la juridiction de jugement, au vu des éléments de la procédure, d'apprécier l'importance ;

38Mais attendu que la chambre de l'instruction n'a pu sans méconnaître les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés, et sans se contredire, refuser d'annuler partiellement le procès-verbal constatant la pesée effectuée hors la présence du demandeur et dire que le poids ainsi déterminé ne pourrait lui être opposé ;

39D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

40Par ces motifs :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2006, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler partiellement le procès-verbal de pesée du produit stupéfiant coté D 4, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Guérin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-88.351
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 20 p. 63
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-88.351, publié au Bulletin

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