Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-87.223
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 728-31
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-87.223
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00218 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 janv. 2024, n° 23-87.223, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-87.223
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00218
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65b21474c4cf860008dff740.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22-1
- Code de procédure pénale, article 728-34 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 23-87.223 F-D
2N° 00218
3ODVS
424 JANVIER 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 JANVIER 2024
13M. [K] [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K] [X] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 22 septembre 2016, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X] [H], de nationalité roumaine, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans, prononcée à son encontre par la cour de Timisoara (Roumanie) le 29 avril 2016, en répression de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
203. M. [H] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités roumaines. Il a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2023.
214. L'audience initialement fixée au 23 novembre 2023, a été renvoyée au 7 décembre suivant à la demande de son avocat.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2016, alors :
28« 1° / que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. [H] demeurait en France, qu'il ne consentait pas à sa remise aux autorités roumaines et avait indiqué souhaiter exécuter sa peine en France (procès verbal de notification du mandat d'arrêt européen du 18 novembre 2023, p. 2), en s'abstenant de rechercher si la décision roumaine de condamnation n'était pas exécutoire en France et si l'exécution du mandat ne devait pas en conséquence être refusée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale :
317. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
328. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code.
339. Pour ordonner la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines, après avoir mentionné que son avocat a déposé le 22 novembre 2023 un mémoire aux fins de renvoi, auquel il a été fait droit, puis un second mémoire aux mêmes fins le 7 décembre 2023, jour de l'audience de renvoi, à 8 heures 15, et retenu l'affaire, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. [H] est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et que les conditions légales de son exécution sont réunies.
3410. Les juges ajoutent que, lors de l'audience publique du 7 décembre 2023, M. [H] a déclaré ne pas consentir à sa remise et que, s'il convient d'en prendre acte, il n'existe aucune cause de refus obligatoire d'exécution au sens de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et pas davantage de cause facultative de refus qui apparaisse devoir être retenue au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale.
3511. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3612. En premier lieu, le mémoire déposé au soutien de la première demande de renvoi formée afin de rassembler les pièces concernant l'antériorité de la présence de M. [H] sur le territoire national, informait la chambre de l'instruction de l'intention de ce dernier de solliciter l'autorisation d'exécuter sa peine en France.
3713. En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que, d'une part, les autorités roumaines aient été interrogées afin de savoir si elles souhaitaient que la peine prononcée soit exécutée sur leur territoire ou en France et, d'autre part, que le procureur de la République se soit prononcé sur ce point en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale.
3814. La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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