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Cass. crim., 24 juillet 2013, n° 13-83.504

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-83.504, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 juillet 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.504
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03764

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et viols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que M. X... n'était pas comparant lors de l'audience devant la Chambre de l'instruction ;

"alors qu'en matière de détention provisoire, l'intéressé ne peut se voir refuser sa comparution personnelle que s'il a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 148-2 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui statue en l'absence de M. X... sans constater que celui-ci avait comparu devant elle moins de quatre mois auparavant" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance rendue, le 22 avril 2013, par le président de la chambre de l'instruction, disant n'y avoir lieu à comparution personnelle de M. X..., au motif que celui-ci avait déjà comparu devant la même juridiction le 7 mars 2013, moins de quatre mois auparavant, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été rendu à l'issue d'une audience où, après les réquisitions de l'avocat général, le conseil d'une partie civile a eu la parole en dernier ;

"alors que la personne mise en examen ou son conseil doivent, lorsqu'ils sont présents à l'audience de la chambre de l'instruction, être entendus en dernier ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article 199 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui indique qu'après le rapport du président, ont été entendus M. Y..., substitut général, puis Me Lenglet, avocat d'une des parties civiles sans constater que le prévenu, non comparant, n'était pas représenté par ses conseils" ;

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes d'audience signées par le président et le greffier, lesquelles ne sont contredites par aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'audience du 25 avril 2013 s'est tenue en l'absence de M. X... et de ses deux avocats, régulièrement avisés, par télécopies du 9 avril 2013, de la date de cette audience ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée le 9 avril 2013 par M. X... ;

"aux motifs que M. X... nie farouchement les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est mis en accusation ; qu'il est ainsi accusé par plusieurs jeunes filles pour des faits de violences physiques et psychologiques commises à leur encontre ; que les experts ont noté qu'elles étaient fragiles ; qu'il se présente comme victime d'un complot et de manipulations de la part de tous ses accusateurs ; qu'il est présenté par les experts psychologues et psychiatres qui l'ont examiné comme présentant une personnalité perverse et narcissique ; qu'il doit comparaître prochainement devant la cour d'assises de Seine-Maritime ; que la procédure devant cette juridiction est orale ; qu'il a déjà été condamné pour des faits d'une particulière gravité, à connotation toujours violente ; qu'il est à craindre, compte tenu de ses dénégations, qu'il profite de sa liberté pour exercer sur les témoins ou victimes des pressions ou des représailles ; qu'ainsi, seule sa détention provisoire est de nature à éviter toute pression sur les parties civiles qui ont maintenu durant l'information leurs accusations et assurer la sincérité des débats à l'audience de jugement ; que M. X... a déjà été condamné à de très nombreuses reprises, également pour des faits de nature criminelle ; qu'il est sans activité professionnelle, sans domicile personnel comme il l'expose dans sa demande de mise en liberté ; qu'il serait à craindre qu'il profite de sa remise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice, alors qu'il apparaît qu'il a déjà été condamné pour évasion, qu'ainsi, seule sa détention provisoire jusqu'à sa comparution à l'audience de jugement est de nature à assurer sa représentation en justice ; que sa détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable eu égard au nombre et au degré de gravité des faits reprochés, ainsi qu'aux nombreuses demandes d'actes qu'il a présentées et aux recours qu'il a exercés sur les rejets partiels de ses demandes ; qu'il apparaît dès lors que sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir tout risque de renouvellement de faits similaires alors qu'une mesure de contrôle judiciaire, même strict, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique est insuffisante pour répondre à ces exigences ;

"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, toute personne arrêtée ou détenue ayant le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que méconnaît le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour qui justifie le rejet de la demande de mise en liberté présentée par un accusé en détention provisoire depuis près de cinq ans par des considérations tenant à l'exercice par l'intéressé des voies légales de recours ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'absence du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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