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Cass. crim., 24 juillet 2013, n° 13-84.756

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-84.756, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.756
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03773
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2013, n° 13-84.756, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-84.756

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03773

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027891605.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI n°1201, en date du 21 juin 2013, qui, statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné son incarcération ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695- 28, 685-30 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée, qui a ordonné l'incarcération de M. X..., a été rendue après que les débats aient eu lieu en chambre du conseil et a été prononcée dans les mêmes conditions ; "1) alors que l'audience et le prononcé d'une décision sur l'incarcération d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen sont publics et ne peuvent avoir lieu en chambre du conseil que si la loi le prévoit expressément ; que les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale qui autorisent la chambre de l'instruction à connaître de l'affaire et à rendre sa décision en chambre du conseil ne concernent que la procédure de remise de la personne concernée aux autorités requérantes et ne s'étendent pas à la procédure ayant pour objet l'examen du recours formé par le procureur général à l'encontre d'une ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel plaçant la personne concernée sous contrôle judiciaire ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; 2) "alors que la chambre de l'instruction ne peut examiner en chambre du conseil le recours exercé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance de remise en liberté du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et rendre dans les mêmes conditions sa décision que si elle a préalablement statué sur ce point par un arrêt distinct ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt n° 1119 du 21 janvier 2013 que la chambre de l'instruction n'a décidé de l'examen en chambre du conseil et du prononcé que pour un arrêt à intervenir ; qu'il résulte également de la procédure que cet arrêt est intervenu avec la décision n° 1120 du même jour autorisant la remise de la personne recherchée ; qu'en statuant ainsi en chambre du conseil après avoir épuisé les effets de l'arrêt précité n° 1119, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; 3) "alors que les dispositions de l'article 596-30 du code de procédure pénale, qui permettent de faire exception au principe de la publicité en ce qui concerne l'audience, n'autorisent pas la chambre de l'instruction à rendre sa décision en chambre du conseil ; que l'arrêt a donc été rendu dans des conditions irrégulières et devra être annulé ; 4) "alors que le droit au procès équitable garanti l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exclut que la décision ordonnant l'incarcération de la personne recherchée puisse ne pas être prononcée publiquement" ; Attendu que le moyen est inopérant, le demandeur ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n°1199, en date du 21 juin 2013, disant que les débats se dérouleront et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-28, 695-29 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur le recours exercé par le ministère public à l'encontre de la décision du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel plaçant la personne recherchée sous contrôle judiciaire, a ordonné l'incarcération de l'intéressée après avoir visé "les télécopies envoyées le 19 juin 2013, pour notification à M. X..., et à son avocat, les avisant de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée" ; "alors que la convocation à l'audience de la chambre de l'instruction au cours de laquelle est examiné le recours exercé par le procureur général à l'encontre de l'ordonnance plaçant la personne recherchée sous contrôle judiciaire a pour objet d'informer l'avocat de cette dernière de l'existence de ce recours, de le mettre en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire le mémoire et de préparer les observations qu'il présentera à l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt comme des pièces du dossier que la télécopie envoyée le 19 juin 2013 correspond à un courrier daté du 18 juin, établi à une date antérieure à l'introduction du recours par le procureur général et mentionnant une audience "pour voir statuer sur le mandat d'arrêt européen" ; qu'il résulte également du dossier que le courrier établi le 19 juin 2013 à l'attention de M. X..., dont il n'existe aucune trace de son envoi, mentionne également une audience consacrée au mandat d'arrêt européen sans la moindre référence à l'existence du recours exercé par le procureur général ; qu'en se prononçant sur ce recours là où la personne recherchée et son avocat n'avaient été avisées ni de l'audience à ce sujet ni même de son existence et n'avaient donc pu exercer leurs droits de la défense, notamment préparer un mémoire et leurs observations à déposer ou à présenter à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 695-28 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'à la suite de la notification de la date d'audience qui a été régulièrement faite le 19 juin 2013, le demandeur, qui a comparu assisté de son avocat, a produit les pièces et développé les moyens utiles à sa défense ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-28, 695-29 et 695-34 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné l'incarcération de M. X... ; "aux motifs qu'eu égard aux éléments factuels fournis par l'Etat d'émission, des explications fournies à l'audience par l'intéressé et son avocat, que les faits pour lesquels la remise de M. X... est demandée ont toute l'apparence de s'inscrire dans un contexte de règlement de compte lié à la grande criminalité, la personne recherchée invoquant avoir été lui-même victime d'une fusillade à Lille le 8 décembre 2011 qui, selon ses dires, ferait l'objet d'une information actuellement en cours au tribunal de grande instance de Lille ; que la personne recherchée pose comme principe de ne pas se rendre en Belgique pour répondre des poursuites engagées contre lui pour des faits de tentative d'assassinat dans le cadre d'une participation à une association de malfaiteurs ; qu'il n'offre aucune solution alternative à son refus sauf à être entendu en France par des policiers belges ; qu'il importe dès lors de procéder à la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires belges dans les meilleures conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen en s'assurant de sa personne par un ordre d'incarcération, seule mesure de coercition d'un degré suffisant pour atteindre cet objectif, sa situation personnelle sur le territoire national, au vu des pièces produites, restant insuffisante à elle seule à garantir sa remise dans les meilleures conditions vis à vis de l'autorité belge requérante ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la Belgique, en sa qualité de membre fondateur de l'Union européenne sur la base de référence commune au regard du respect des droits de l'homme, ne soit pas en mesure d'assurer la sécurité de ses justiciables ; 1°) "alors que l'incarcération ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de garantir la représentation de la personne recherchée pour l'exécution du mandat d'arrêt européen et si cet objectif ne peut-être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en retenant que l'incarcération était le seul moyen de coercition permettant de s'assurer de la personne de M. X... et que la situation personnelle de l'intéressé était insuffisante pour atteindre cet objectif sans examiner si cet objectif ne pouvait être également satisfait par le recours à un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ; 2°) "alors que M. X... faisait valoir qu'il craignait pour sa vie et son intégrité physique en cas d'incarcération à raison de l'infiltration au sein des prisons belges des groupes criminels russes dont il avait déjà été la victime ; qu'en s'en tenant à des considérations générales sur l'appartenance de la Belgique à l'Union européenne et sur le degré de la protection des droits de l'homme assurée par cet Etat sans examiner concrètement la situation et exiger, le cas échéant, des garanties quant à la sécurité des détenus dans les établissements pénitentiaires belges et au traitement qui pourrait être réservé à M. X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la personne recherchée ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que l'incarcération, qui a été ordonnée afin d'assurer l'effectivité de la remise aux autorités judiciaires belges, s'exécute en France, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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