Cass. crim., 24 juillet 2013, n° 13-83.422
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-83.422, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.422
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03766 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juill. 2013, n° 13-83.422, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.422
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03766
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027891572.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- M. Abdoulkader X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114, 115, 145-2, 147, 148, 201, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du débat contradictoire du 2 avril 2013 et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
9" aux motifs que le 2 avril 2013, le juge des libertés et de la détention prolongeait la détention provisoire en l'absence d'avocat ; que M. X... indiquait qu'il souhaitait la présence de ses avocats et avoir désigné Me A...en qualité de premier avocat désigné depuis le 2 janvier 2013 ; que seul Maître B... avait été convoqué le 21 mars 2013 pour le débat du 2 avril ; (¿) qu'il résulte de la mention sur la lettre du 18 janvier que M. X... a fait une demande aux fins de désigner un avocat et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de l'attestation du fonctionnaire pénitentiaire que le formulaire conforme aux dispositions de l'article 115 3ème alinéa du code de procédure pénale a effectivement été rempli et signé par M. X... et le chef de l'établissement et que ce formulaire n'a pas été transmis au juge d'instruction par suite d'un dysfonctionnement de l'administration de la justice ; qu'au surplus, M. X... a eu l'opportunité de désigner Maître A...lors de son interrogatoire du 27 mars 2013 et à cette date, un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire pouvait encore être organisé après convocation de Maître A...; qu'en l'absence d'une désignation de Me A...dans les formes prévues par l'article 115 3ème alinéa du code de procédure pénale, la procédure est régulière et aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée ;
10" 1°) alors que, l'article 115, 3ème alinéa, du code de procédure pénale n'impose au mis en examen détenu que de faire une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire pour désigner un avocat, la transcription de cette déclaration et sa transmission au greffier du juge d'instruction incombant au chef de l'établissement pénitentiaire ; que, dès lors, en l'espèce, l'attestation du greffe de l'établissement pénitentiaire, résultant de la mention portée sur le courrier du 18 janvier 2013 et du courrier adressé à l'avocat le 23 avril 2013, selon laquelle la demande de désignation de l'avocat avait été enregistrée le 2 janvier 2013, suffisait à établir la désignation régulière à cette date de l'avocat ; que la prolongation de la détention intervenue le 2 avril 2013 après un débat contradictoire auquel l'avocat régulièrement désigné n'a pas été convoqué, sans que le mis en examen puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat est nulle en sorte que la cassation sera prononcée avec remise en liberté d'office de l'intéressé ;
11" 2°) alors que, l'absence de convocation du nouvel avocat désigné ne peut se justifier que si pour une cause imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, la désignation de l'avocat faite au greffe de l'établissement pénitentiaire n'est pas parvenue au greffier du juge d'instruction ; que l'arrêt attaqué qui constate seulement que la désignation de Me A...n'a pas été transmise « par suite d'un dysfonctionnement de l'administration de la justice » et refuse néanmoins d'annuler le débat contradictoire auquel Me A...n'a pas été convoqué et qui s'est déroulé sans avocat a violé les textes et principes visés au moyen ;
12" 3°) alors que, M. X... faisait valoir dans son mémoire que dès le 11 janvier il avait indiqué dans une demande de mise en liberté le nom de son nouvel avocat ; que l'arrêt attaqué qui lui fait le reproche de ne pas l'avoir indiqué lors d'un interrogatoire du 27 mars sans s'expliquer sur cette désignation antérieure est privé de motif et de toute base légale " ;
13Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du débat contradictoire du 2 avril 2013 devant le juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
14Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le mis en examen, qui n'avait pas fait connaître le nom de celui des deux avocats désignés auquel devaient être adressées les convocations et notifications, a fait parvenir le 18 janvier 2013 au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier d'où il ressort que la désignation de Me A...était intervenue en " complément " de celle de Me B..., d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, Me B..., premier choisi, a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale