1° non-representation d'enfant : Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-81.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 91-81.264, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° non-representation d'enfant
- Compétence
- Compétence territoriale
- Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
- 2° non-representation d'enfant
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Parent bénéficiaire d'un droit de visite
- Perte de l'exercice de l'autorité parentale (article 373 3° du Code civil)
- Effet
- Code civil, article 3
- Ancien code pénal, article 357
- Code civil, article 373
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.264
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 260 p. 713
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-81.264, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° non-representation d'enfant ; Compétence ; Compétence territoriale ; Lieu où doit être effectuée la remise du mineur ; 2° non-representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Parent bénéficiaire d'un droit de visite ; Perte de l'exercice de l'autorité parentale (article 373 3° du Code civil) ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit de l'article 357 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le Tribunal dudit domicile est compétent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 3
- Ancien code pénal, article 357
- Code civil, article 373
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 260 p. 713
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.264
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 8, p. 18 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1984-12-04 , Bulletin criminel 1984, n° 385, p. 1034 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066051.
Titrage officiel
1° NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
2° NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément légal - Parent bénéficiaire d'un droit de visite - Perte de l'exercice de l'autorité parentale (article 373 3° du Code civil) - Effet
Références de titrage : 1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Non-représentation d'enfant - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur | 2° AUTORITE PARENTALE - Droit de visite - Perte - Condamnation pour abandon de famille - Effet - Perte du droit de réclamer l'enfant - Epoux ayant la garde - Délit de non-représentation d'enfant
Sommaire officiel
1° En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit de l'article 357 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le Tribunal dudit domicile est compétent (1).
2° Rejette, à bon droit, l'exception de déchéance de l'autorité parentale prévue par l'article 373.3° du Code civil motivée par une condamnation pour abandon de famille du parent ayant le droit de réclamer l'enfant, la cour d'appel qui relève que cette condamnation n'est devenue définitive que postérieurement aux faits de non-représentation (2).
Textes cités
- Code civil, article 3
- Ancien code pénal, article 357
- Code civil, article 373
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 8, p. 18 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1984-12-04 , Bulletin criminel 1984, n° 385, p. 1034 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Hélène,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1991 qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs avec sursis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 382 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ;
9" aux motifs que l'article 357 du Code pénal pose que la compétence est le lieu du domicile du titulaire du droit de visite et d'hébergement ou le lieu de remise ; que ces conditions alternatives ne s'excluent pas ; que le domicile du père est situé dans le ressort du tribunal correctionnel d'Alès ;
10" alors que l'infraction prévue par l'article 357 du Code pénal est commise au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit du lieu fixé par la juridiction civile et non du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, les enfants devant être transportés par la demanderesse de Livron (Drôme) à Montélimar (Drôme), seul le tribunal correctionnel de Valence était compétent " ;
11Attendu que, pour repousser l'exception d'incompétence territoriale dont se prévalait la prévenue, les juges d'appel retiennent notamment que le domicile du père, titulaire du droit de visite et d'hébergement, est situé dans le ressort du tribunal d'Alès ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite où d'hébergement, le délit de l'article 357 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ;
14Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code civil, 357 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
16" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de déchéance du droit du père pour délit d'abandon de famille ;
17" au seul motif que M. Y..., père des enfants, a été condamné de ce chef ; que la déchéance provisoire d'une durée de 6 mois ne recouvre pas totalement les périodes et dates des faits reprochés ;
18" alors que doit être relaxée du chef de non-représentation d'enfants mineurs la mère qui ne représente pas ces derniers à leur père, bénéficiaire d'un droit de visite dès lors qu'en application de l'article 373. 3° du Code civil, celui-ci a perdu l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants à la suite d'une condamnation pour abandon de famille ; qu'en l'espèce, M. Y... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 21 février 1989 du chef d'abandon de famille, qu'il ne pouvait solliciter jusqu'au 21 août de la même année, l'exercice d'un quelconque droit de visite ; que, par suite, les faits incriminés (18 et 19 mars 1989, 15 avril 1989) sont dépourvus de tout fondement " ;
19Attendu que, par les motifs exposés au moyen, la cour d'appel a rejeté l'exception de déchéance de l'article 373. 3° du Code civil opposée par la prévenue au père des enfants, sur le fondement d'un jugement du 21 février 1989 ayant déclaré celui-ci coupable d'abandon de famille ;
20Attendu qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision dès lors que ledit jugement de condamnation n'est devenu définitif que le 22 avril 1989, postérieurement à la date des faits de non-représentation reprochés à la prévenue ;
21D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
22Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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