Crimes et delits commis par des magistrats et certains : Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-81.684
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 1992, 91-81.684, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement
- Requête aux fins de désignation de juridiction
- Requête présentée " sans délai "
- Enquête préliminaire
- Possibilité (non)
- Fonctionnaires
- Code de procédure pénale, article 679
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.684
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 257 p 708
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-81.684, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement ; Requête aux fins de désignation de juridiction ; Requête présentée " sans délai " ; Enquête préliminaire ; Possibilité (non) ; Fonctionnaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions prévues aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire qui peut être ordonnée par le procureur de la République pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 257 p 708
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.684
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066739.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Requête aux fins de désignation de juridiction - Requête présentée " sans délai " - Enquête préliminaire - Possibilité (non)
FONCTIONNAIRES
Sommaire officiel
Les dispositions prévues aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire qui peut être ordonnée par le procureur de la République pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1991, qui, pour ingérence, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction perpétuelle d'exercer une fonction publique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 591 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'ingérence reprochée à X... ;
8" alors qu'en raison du caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, imposant au procureur de la République, lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, de présenter sans délai la requête prévue par ce texte à la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction compétente pour connaître de ces faits, il incombe à toute juridiction, à quelque stade de la procédure que ce soit, les prescriptions de l'article 684 étant inapplicables à cette nullité d'ordre public, d'en faire d'office assurer le respect, leur inobservation pouvant au demeurant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, le préfet de la région Poitou-Charente, ayant dénoncé le 7 mars 1988 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers les faits commis par X..., ès qualités de maire de la commune de Y..., et susceptibles selon lui de constituer un délit d'ingérence, le procureur de la République devait, connaissant ainsi la qualité de la personne mise en cause, engager sans délai la procédure pénale et ne pouvait, sans violer ces dispositions d'ordre public, procéder, dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui s'est poursuivie plus de 9 mois durant, à diverses investigations, dont, entre autres, l'audition de X..., le 13 octobre 1988 ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de constater d'office cette violation de l'article 681 et de prononcer la nullité tant des actes accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire que de la procédure subséquente " ;
9Attendu qu'avant de présenter requête, le 13 décembre 1980, à la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une chambre d'accusation, par application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, qui avait connaissance que les infractions qui lui étaient dénoncées auraient été commises par un maire, parfaitement identifié, dans l'exercice de ses fonctions, avait le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire et de faire procéder aux vérifications qu'il estimait utiles, y compris à l'audition du maire lui-même ;
10Qu'en effet, les dispositions prévues aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire destinée à permettre au procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ;
11Que le moyen doit être rejeté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale