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Urbanisme : Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.913

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 91-86.913, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.913
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.913, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Transformation de caves et vides sanitaires en locaux d'habitation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.913

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549332.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Transformation de caves et vides sanitaires en locaux d'habitation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Gabrielle, épouse PIBAROT, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 1991, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à une amende de 228 000 francs et a ordonné la publicité de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, et l'a condamnée à 228 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que si l'audience du 2 octobre 1989, au cours de laquelle M. Z..., époux de la prévenue, a été relaxé du fait d'une mauvaise direction des poursuites, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription, il n'en demeure pas moins que l'audition du même M. Z..., le 3 août 1987, par les services de police, constitue un acte d'enquête interruptif de la prescription ; que Gabrielle Z... a été citée le 5 avril 1990, soit moins de trois ans après le dernier acte d'enquête ci-dessus, pour l'audience du 21 mai 1990, au cours de laquelle a été accordé un renvoi contradictoire à la présente audience (jugement p. 2) ; "alors que, seules interrompent la prescription de l'action publique, les enquêtes de police judiciaire entrant dans la catégorie des actes d'instruction ou de poursuite ; qu'en s'abstenant d'indiquer dans quelles conditions M. Z... a été entendu par les services de police, le 3 août 1987, et sur quels faits avait porté son audition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue n'a pas repris devant la cour d'appel l'exception de prescription qu'elle avait invoquée devant le tribunal et n'a pas contesté que l'audition de Marcel Z... au cours de l'enquête ait

5constitué un acte de poursuite interruptif de prescription comme l'avaient retenu les premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, et l'a condamnée à 228 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication de la décision ; "aux motifs qu'outre diverses non-conformités, la prévenue a construit 154 mètres carrés de plus que la surface prévue par le permis de construire, en prévoyant une hauteur de caves excessive et l'aménagement consécutif de pièces d'habitation dans ces caves ; qu'il échet de préciser que si l'aménagement des caves en locaux d'habitation a pu être réalisé par les acquéreurs des lots, c'est en raison de l'approfondissement des sous-sols réalisé aux lieu et place d'un vide sanitaire, et à la création d'escaliers intérieurs ; que par ailleurs, est établie la création d'un escalier d'accès non prévu au permis de construire (jugement p. 2 et arrêt p. 4) ; "alors que, s'agissant d'aménagements intérieurs, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue, sans constater que ceux-ci étaient soumis à permis de construire préalable, et avaient modifié la destination de l'immeuble ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer Gabrielle X... coupable d'exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, la juridiction du second degré retient que la prévenue a transformé des caves et vides sanitaires d'une superficie de 152 m en locaux d'habitation et a créé notamment un escalier et des ouvertures non prévus au permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les travaux réalisés, sans autorisation, avaient pour effet de changer en partie la destination de la construction et d'en modifier l'aspect extérieur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

6en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
91-86.913
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Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.913, inédit

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