Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 24 juin 1992, n° 92-80.028

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 92-80.028, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Témoins
  • Témoin non cité ni dénoncé
  • Audition sans prestation de serment à titre de renseignement
  • Code de procédure pénale, article 310
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1992, n° 92-80.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoins ; Témoin non cité ni dénoncé ; Audition sans prestation de serment à titre de renseignement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534197.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition sans prestation de serment à titre de renseignement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3HAMON Z..., K

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 10 décembre 1991 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale d et des droits de la défense ; "en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait entendre, en dernier lieu, par la Cour et le jury, la mère de la victime, belle-mère de l'accusé ; "alors que le président ne peut faire entendre à titre de renseignements au terme des débats, une fois entendus tous les témoins de la défense et du ministère public, un témoin dont la déposition est susceptible d'influer de façon décisive sur la conviction de la Cour et du jury" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la clôture de ceux-ci, "Ginette B..., Arlette D..., épouse X..., Nathalie X..., épouse Y..., appelées par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ont été aussi entendues oralement, sans prestation de serment et à titre de renseignement" ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises, qui à la direction des débats, a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. A... d avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1992, n° 92-80.028, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1992