Jugements et arrets : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.198
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 98-80.198, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.198
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juin 1998, n° 98-80.198, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1997 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.198
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578407.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PHILIBERT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250 francs chacune ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, et 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Louis Z..., cité à comparaître à l'audience du 15 octobre 1997, a adressé, au président de la juridiction, une lettre, enregistrée à la cour d'appel le 8 octobre 1997, par laquelle il demandait à être jugé en son absence;
11qu'à cette lettre étaient jointes des conclusions dans lesquelles il invoquait des exceptions de nullité de la procédure ;
12Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que les faits sont établis et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité en faisant à l'intéressé une application plus stricte de la loi pénale en raison de la multiplicité des contraventions ;
13Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1997 ;
16Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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