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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-86.817

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-86.817, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 juin 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.817
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02917

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kaled X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en récidive, vols aggravés en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire introductif en date du 22 mars 2013, de faits de vols de scooters commis entre le 5 février et le 20 mars 2013 et envoyés en Tunisie via le port de Gênes, par trois individus, interpellés en flagrance ; que les investigations entreprises, poursuivies sur commissions rogatoires délivrées les 25 mars 2013 et 19 septembre 2013, visaient l'identification des autres auteurs ; que le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires aux fins d'interception des communications téléphoniques de MM. Habib Y..., Kamel Y... et Kaled X...; que ces actes ont révélé, dès le 2 octobre 2013, de nouveaux faits de vols de scooters commis entre le 5 juillet 2013 et le 7 février 2014 ; que, par réquisitoires supplétifs, en date des 5 et 12 février 2014, la saisine du juge d'instruction a été étendu à ces faits ; que le 12 février 2014, MM. X...et Kamel Y... ont été interpellés à Gênes par les autorités italiennes alors qu'ils convoyaient quatre scooters volés ; qu'après l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, M. X...a été mis en examen le 10 mars 2014 pour recel de vols aggravés et vols aggravés commis jusqu'au 7 février 2014 ;

Attendu que, le 11 juin 2014, M. X...a présenté une requête aux fin d'annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure à compter de l'avis à magistrat du 2 octobre 2013 (D1291) faisant état de faits nouveaux ;

" aux motifs qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction, saisi in rem, était tenu d'informer contre toutes personnes, dénommées ou non, sur les faits visés au réquisitoire introductif ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir fait procéder à des investigations concernant M. X..., rapidement soupçonné d'appartenir à l'équipe ayant commis les vols et recels ayant fait dès le départ l'objet de l'ouverture d'information ; qu'en effet, le juge d'instruction a délivré le 25 mars 2013 une commission rogatoire générale aux fins de préciser les circonstances des faits dont il avait été saisi par réquisitoire introductif et d'en identifier les auteurs (D1085) ; qu'une commission rogatoire aux mêmes fins a été délivrée le 19 septembre 2013 par le juge d'instruction nouvellement désigné (D1087) ; que dans le cadre de ces délégations, les enquêteurs ont exploité le scellé n° 2 constitué dans le cadre de l'enquête initiale, à savoir le téléphone perdu lors de la grivèlerie d'essence du 23 février 2010 et appartenant à M. llane A...; qu'ils y ont relevé la présence dans le répertoire du numéro ...enregistré sous le nom " maman ", numéro différent de celui de Mme A...; qu'ils ont identifié ce numéro de téléphone comme correspondant à une ligne attribuée à M. Habib Y... (D1103) ; qu'ils ont également identifié en la personne de M. Kamel Y...le prénommé Kamel dont il avait été question comme un possible comparse d'A...(D1150-1151) ; que M. Kamel Y...a été entendu en juillet 2013 sous le régime de la garde à vue sur les faits visés dans le réquisitoire introductif et a nié toute implication (D1173 sq) ; que la ligne téléphonique de M. Y...Kamel, placée sous surveillance, a permis de déterminer, suivant procès-verbal du 24 septembre 2013, qu'il avait eu des contacts avec le titulaire du numéro ..., apparaissant être son co-locataire et ensuite identifié en la personne de M. X...(D1228 sq) ; qu'il ne peut donc être reproché au magistrat instructeur ni aux enquêteurs agissant sur commissions rogatoires d'avoir procédé à des investigations et en particulier à des surveillances techniques et physiques concernant M. X..., susceptible d'avoir participé à un titre ou à un autre aux faits visés dans le réquisitoire introductif ; qu'en effet, ces vérifications étaient justifiées par la nécessité de le localiser en vue de son interpellation éventuelle et de déterminer son degré possible d'implication dans ces faits ainsi que les relations qu'il entretenait ou avait entretenues avec les autres personnes mises en cause et ce, même si les surveillances ont permis incidemment de révéler la commission de nouvelles infractions ; que le 12 février 2014 à 16h00, les policiers ont été informés de l'interpellation par les autorités portuaires de Gênes (Italie) de M. Kamel Y...et de M. X...à bord d'un véhicule Renault Kangoo transportant quatre scooters dont il s'avérera qu'ils étaient volés (D1792) ; qu'ils ont été destinataires le même jour à 18 heures d'une commission rogatoire visant expressément les réquisitoires supplétifs des 6 et 12 février 2014 et leur demandant de poursuivre les investigations à l'effet de préciser les circonstances des faits et d'en identifier le ou les auteurs (D1794) ; que ces réquisitoires supplétifs ont régulièrement saisi le juge d'instruction des autres faits de vols aggravés révélés dans le cours des investigations (D400-0403), même si le juge d'instruction aurait été bien inspiré de communiquer la procédure au parquet dès qu'il avait été informé de faits nouveaux sans attendre le moment où il envisageait de faire procéder à des actes concernant directement M. X...; que c'est donc valablement qu'à la suite du réquisitoire introductif et de ces réquisitions supplétives, des actes concernant directement M. X...ont été effectués, à savoir en particulier la perquisition à son domicile le 12 février 2014 à 19h05 (D1797) et la délivrance à son encontre, le même jour, d'un mandat d'arrêt européen exécuté le 10 mars 2014 (D797 sq) ; que l'intéressé a ainsi été valablement mis en examen suivant procès-verbal de première comparution qui n'est pas autrement critiqué (D847 sq) et qui vise non seulement le réquisitoire introductif mais également les deux réquisitoires supplétifs précités, lesquels ont régulièrement saisi le juge d'instruction des faits apparus dans le cours de l'information ; que la requête est en conséquence rejetée ;

" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'aucun acte coercitif ne peut être exécuté ou poursuivi sur des faits nouveaux avant l'intervention d'un réquisitoire élargissant à ces faits la saisine du juge d'instruction ; que M. X...a fait valoir qu'il résulte des pièces de la procédure que le 30 septembre 2013, les policiers, agissant sur commission rogatoire délivrée à la suite d'un réquisitoire introductif visant des faits de vols et recels commis entre le 5 février 2013 et le 20 mars 2013, avaient découvert 5 nouveaux vols et une tentative de vol de scooter commis postérieurement au réquisitoire ; qu'ils en avaient informé le juge d'instruction dès le 2 octobre 2013, en lui communiquant les identités et rôles des individus identifiés, dont M. X...; que des investigations ont alors été menées pendant quatre mois sur ces faits, sans réquisitoire supplétif, avec placement sous écoutes téléphoniques, bornages téléphoniques et géolocalisation par traceur GPS à l'encontre de M. X..., avant que deux réquisitoires supplétifs ne soient pris ; que M. X...a été mis en examen du chef de vols et recel commis entre janvier et février 2014 ; que l'arrêt admet que « les surveillances « effectuées dans le cadre des commissions rogatoires délivrés consécutivement au réquisitoire introductif « ont permis incidemment de révéler la commission de nouvelles infractions « et que « le juge d'instruction aurait été bien inspiré de communiquer la procédure au parquet dès qu'il avait été informé de faits nouveaux » ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de ce qu'il avait été instruit sur ces faits nouveaux et hors saisine au moyen d'actes coercitifs, sans s'expliquer sur la nature des actes effectués entre la date de leur découverte et les réquisitoires supplétifs des 6 et 12 février 2014, la chambre de l'instruction, qui n'a nullement justifié de l'absence de violation du principe de la saisine in rem, a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant selon laquelle le juge d'instruction a instruit, pendant plusieurs mois, sur des faits postérieurs à sa saisine sans réquisitoire supplétif, la chambre de l'instruction relève notamment qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction d'avoir fait procéder à des investigations concernant M. X..., rapidement soupçonné d'appartenir à l'équipe ayant commis les vols et recels faisant l'objet de l'ouverture d'information, et d'avoir ordonné des surveillances physiques et techniques pour rechercher son degré possible d'implication dans les faits initiaux et ses liens avec les autres personnes mises en cause même si lesdites surveillances ont permis de révéler la commission de nouvelles infractions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les moyens coercitifs, à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux, avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir le degré de participation des autres personnes soupçonnées des délits dont le juge d'instruction était saisi et dont les faits découverts étaient le prolongement, s'agissant d'un mode opératoire identique qui se traduisait par des infractions successives, étroitement liées aux précédentes, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des réquisitoires supplétifs des 6 et 12 février 2014 ;

" aux motifs que pour être valables, les réquisitions supplétives ne doivent pas nécessairement comporter en annexe les pièces visées dans la mesure où le visa de ces pièces (en l'occurrence par référence dans les ordonnances de soit communiqué du juge d'instruction aux procès-verbaux de police faisant état de faits nouveaux) suffit et qu'en l'espèce, il s'agissait de pièces versées au dossier d'information qui avait été communiqué au parquet par le juge d'instruction ; que c'est donc valablement qu'à la suite du réquisitoire introductif et de ces réquisitions supplétives, des actes concernant directement M. X...ont été effectués, à savoir en particulier la perquisition à son domicile le 12 février 2014 à 19h05 (D1797) et la délivrance à son encontre, le même jour, d'un mandat d'arrêt européen exécuté le 10 mars 2014 (D797 sq) ; que l'intéressé a ainsi été valablement mis en examen suivant procès-verbal de première comparution qui n'est pas autrement critiqué (D847 sq) et qui vise non seulement le réquisitoire introductif mais également les deux réquisitoires supplétifs précités, lesquels ont régulièrement saisi le juge d'instruction des faits apparus dans le cours de l'information ; que la requête est en conséquence rejetée ;

" alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé le réquisitoire qui, pris au visa des pièces nécessaires à la détermination de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ne comporte aucune de ces pièces en annexe ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé le principe sus-énoncé " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les réquisitoires supplétifs, la chambre de l'instruction prononce par les moyens repris au motif ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le simple visa dans les réquisitoires supplétifs qui ont été versées par le juge au dossier d'information communiqué au parquet atteste de l'existence de ces pièces, antérieures en date aux réquisitoires supplétifs, et déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, peu important l'absence ultérieure de cotation chronologique laquelle, ne constituant pas une formalité substantielle, ne saurait remettre en cause leur existence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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