Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-81.452, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Citation faite à l'adresse déclarée (non)
- Sanction
- Irrégularité de la citation
- Invitation du ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.452
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02936 - Publication
- Bulletin 2016, n° 834, Crim., n° 16
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Citation faite à l'adresse déclarée (non) ; Sanction ; Irrégularité de la citation ; Invitation du ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le prévenu a été cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d'appel, il appartient à la chambre des appels correctionnels, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de M. X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 834, Crim., n° 16
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.452
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02936
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les effets de la citation du prévenu à une adresse autre que celle déclarée à l'acte d'appel, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-86.179, Bull. crim. 2007, n° 49 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030789270.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Invitation du ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée - Nécessité
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Appel du prévenu détenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée (non) - Sanction - Irrégularité de la citation - Invitation du ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée - Nécessité APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à une adresse autre que celle déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt contradictoire à signifier (non)
Sommaire officiel
Lorsque le prévenu a été cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d'appel, il appartient à la chambre des appels correctionnels, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les effets de la citation du prévenu à une adresse autre que celle déclarée à l'acte d'appel, à rapprocher :Crim., 20 février 2007, pourvoi n° 06-86.179, Bull. crim. 2007, n° 49 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3M. James X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 décembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 487 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11Les moyens étant réunis ;
12Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en relevant appel du jugement de la juridiction de proximité, en date du 31 mai 2012, l'ayant condamné du chef susvisé, M. X... a déclaré comme adresse ... 92300 Levallois-Perret ; qu'ayant été cité ... 94140 Alfortville, il n'a pas comparu devant la cour d'appel, personnellement ou par représentation ;
15Attendu que l'arrêt, déclarant M. X... coupable de la prévention et le condamnant à 200 euros d'amende, est qualifié contradictoire à signifier ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. X... à son adresse déclarée, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Et attendu que, faute pour M. X... de préciser le fondement de sa demande indemnitaire, celle-ci est irrecevable ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de M. X... ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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