Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 mai 1971, n° 70-92.116
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1971, 70-92.116, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Moyen
- Conditions
- Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information
- Code de procédure pénale, article 574
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.116
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 418
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 mai 1971, n° 70-92.116, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Moyen ; Conditions ; Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant la juridiction correctionnelle est recevable, lorsque ce renvoi est ordonné par le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. En effet, l'appel de la partie civile, dans ce cas, met en jeu l'action publique, comme l'action civile, et la juridiction correctionnelle devra statuer sur la prévention quand bien même il serait démontré devant elle que la partie civile était sans qualité pour agir. Il en résulte que l'arrêt, en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, contient une disposition définitive que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 574
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 166
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 418
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.116
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-02 Bulletin Criminel 1969 N. 319 p.757 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 115 p.240 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-22 Bulletin Criminel 1960 N. 604 p.1186 (IRRECEVABILITE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058694.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Conditions - Dispositions définitives - Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. | * CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Disposition statuant sur une exception de nullité de l'information. | * CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Disposition statuant sur une exception de prescription de l'action publique (non). | * CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Rejet d'une demande d'amnistie (non). | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Conditions - Dispositions définitives - Disposition statuant sur une exception de prescription de l'action publique. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Conditions - Dispositions définitives - Rejet d'une demande d'amnistie.
Sommaire officiel
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant la juridiction correctionnelle est recevable, lorsque ce renvoi est ordonné par le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. En effet, l'appel de la partie civile, dans ce cas, met en jeu l'action publique, comme l'action civile, et la juridiction correctionnelle devra statuer sur la prévention quand bien même il serait démontré devant elle que la partie civile était sans qualité pour agir. Il en résulte que l'arrêt, en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, contient une disposition définitive que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier (1).
Par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, est recevable le moyen pris de ce que l'arrêt renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel a statué sur la régularité de la procédure antérieure, en rejetant une exception de nullité présentée par ledit prévenu. En effet, aux termes de l'article 174, alinéa 2 du même code, "les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d'accusation. Dès lors, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui renvoie un inculpé devant le tribunal correctionnel après avoir déclaré que la procédure d'instruction était régulière contient des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier (2). En revanche, et par application de l'article 574 susvisé, sont irrecevables les moyens dirigés contre les dispositions d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ayant statué sur des exceptions fondées soit sur la prescription de l'action publique (3), soit sur l'amnistie (4), de telles décisions ne s'imposant pas définitivement aux juges du fond devant qui les droits du prévenu demeurent entiers.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-02 Bulletin Criminel 1969 N. 319 p.757 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-28 Bulletin Criminel 1964 N. 29 p.66 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 115 p.240 (REJET) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-22 Bulletin Criminel 1960 N. 604 p.1186 (IRRECEVABILITE)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (MARIAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 JUIN 1970, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUXERRE, SOUS LA PREVENTION DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ET DE COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN SA FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;
2ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE ET EN DERNIER RESSORT ET QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ;
3QU'EN EFFET, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DEVRA STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUAND BIEN MEME IL SERAIT DEMONTRE DEVANT ELLE QUE LA PARTIE CIVILE AURAIT ETE SANS QUALITE POUR AGIR ;
4QUE, DES LORS, UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE POURVOI, DONT IL FAIT L'OBJET, EST RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
7LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 159, 166, 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET SPECIALEMENT LES OPERATIONS D'EXPERTISE ;
8ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE AUSSI BIEN DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE RAPPORT, AU VU DUQUEL LE DEMANDEUR A ETE INCULPE, A ETE DRESSE PAR UN EXPERT UNIQUE ;
9ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU DE SURCROIT QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE CONDUITE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, SANS QU'IL SOIT JAMAIS ENTENDU PAR L'EXPERT OU CONFRONTE AVEC CELUI-CI APRES SON INCULPATION ;
10QU'EN LAISSANT SANS REPONSE LE MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;
11LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'INSTRUCTION ;
12ALORS QUE LE DEMANDEUR, CONTRAIREMENT A UN AUTRE INCULPE, N'A PAS EU COMMUNICATION DES RESULTATS D'UNE COMMISSION ROGATOIRE NON PLUS QUE DES AUDITIONS QUI L'ONT SUIVIE ;
13SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS ;
14ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 174, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES OU DE POLICE NE PEUVENT PRONONCER L'ANNULATION DES PROCEDURES D'INSTRUCTION LORSQUE CELLES-CI ONT ETE RENVOYEES DEVANT ELLES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
15QUE, DES LORS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI RENVOIE UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL APRES AVOIR DECLARE QUE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ETAIT REGULIERE, PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
16QU'UN TEL ARRET PEUT DONC ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17AU FOND : ATTENDU QUE, SAISIE PAR LE DEMANDEUR DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE ANNULER LA PROCEDURE D'INSTRUCTION POUR INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR LES REJETER, CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE COMMETTANT LES EXPERTS COMPRENAIT DEUX OPERATIONS : 1° UNE EXPERTISE COMPTABLE CONFIEE A DEUX EXPERTS, EN VUE DE RECHERCHER SI DES MALVERSATIONS AVAIENT ETE COMMISES ;
182° UNE EXPERTISE CONFIEE A TROIS EXPERTS, LES DEUX EXPERTS PRECEDENTS, ET UN EXPERT TECHNIQUE, EN CUIR, A L'EFFET D'ETABLIR S'IL Y AVAIT EU DES DETOURNEMENTS DE CUIRS SAISIS ;
19QUE L'ARRET PRECISE QUE SI LA DEUXIEME PARTIE DU RAPPORT CONCERNANT LES CUIRS N'ETAIT SIGNEE QUE PAR L'EXPERT TECHNIQUE, LES DEUX EXPERTS COMPTABLES S'ETAIENT SERVIS DE CETTE PARTIE TECHNIQUE POUR ABOUTIR AUX CONCLUSIONS DEFINITIVES ET QU'ENFIN LE PROCES-VERBAL DU DEPOT DU RAPPORT ETAIT SIGNE PAR LES TROIS EXPERTS ;
20QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXPOSE, D'AUTRE PART, QUE SI LE RESULTAT D'UNE COMMISSION ROGATOIRE N'AVAIT PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'INCULPE, C'ETAIT POUR LA BONNE RAISON QU'IL N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU A L'INFORMATION ET QUE SON RESULTAT NEGATIF NE POUVAIT PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
21ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;
22QUE, D'AILLEURS, L'ARTICLE 164 DU MEME CODE INTERDIT, EN PRINCIPE, ET SAUF LES EXCEPTIONS QU'IL PREVOIT AUX EXPERTS DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE L'INCULPE ET QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU JUGE D'INSTRUCTION L'OBLIGATION DE DONNER CONNAISSANCE A L'INCULPE DES RESULTATS D'UNE COMMISSION ROGATOIRE ;
23QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
24SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 400 ET 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL RESULTAIT DE L'INSTRUCTION DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR D'UNE PART D'AVOIR ETE COMPLICE D'UN DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, D'AUTRE PART D'AVOIR ETE CO-AUTEUR D'UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX DE PIECES DE CUIR QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE DEPOT A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER ;
25ALORS QUE DANS SON MEMOIRE, DEMEURE SANS REPONSE, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'IL NE DISPOSAIT PAS DU MANIEMENT DES FONDS DE L'ENTREPRISE ET QU'IL ETAIT DONC ETRANGER AU DETOURNEMENT DU PRODUIT DE LA VENTE D'OBJETS SAISIS QUI AVAIENT ETE VENDUS AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES SOUS LA CONDITION QUE LE PRIX LUI SOIT VERSE ;
26QUE NON SEULEMENT L'ARRET ATTAQUE N'A PAS EXAMINE CE MOYEN PRECIS MAIS SES CONSTATATIONS EN DEMONTRENT LE BIEN-FONDE ;
27ET ALORS QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT ETRE POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL D'UN DETOURNEMENT NI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 400 PUISQU'IL N'ETAIT PAS LE SAISI, NI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 408 PUISQU'IL N'AVAIT PASSE AUCUN DES CONTRATS PREVUS PAR CE TEXTE AVEC L'ADMINISTRATION ;
28QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS NON PLUS EXAMINE CE MOYEN EXPRESSEMENT FORMULE DANS LE MEMOIRE DU DEMANDEUR ;
29ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL RENVOIE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NE STATUE PAS SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE ET NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE QUI S'IMPOSERAIT AUX JUGES DU FOND ;
30QUE, DES LORS, ET DANS CETTE MESURE, LEDIT ARRET NE RENTRE DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LES PARTIES A SE POURVOIR CONTRE LES DECISIONS DES CHAMBRES D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
31ATTENDU, IL EST VRAI, QUE POUR ECHAPPER A CETTE IRRECEVABILITE, LE DEMANDEUR SOUTIENT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT OMIS DE REPONDRE A UN MEMOIRE DANS LEQUEL IL CONTESTAIT LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE PENALE ET CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ;
32MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT, PAR LES MOTIFS QU'ELLE ENONCE, QU'IL Y AVAIT CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE PREVENU D'AVOIR COMMIS LES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 59, 60, 400 ALINEA 3, 406 ET 408 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR TOUTE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE DANS LES CONCLUSIONS, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE DU DEMANDEUR DONT LES DROITS DEMEURENT, D'AILLEURS, ENTIERS DEVANT LES JUGES DU FOND ;
33QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
34ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
35REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale