Banqueroute : Cass. crim., 24 mars 1969, n° 67-93.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1969, 67-93.577, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Banqueroute simple
- Gérants ou mandataires sociaux
- Moyens ruineux de se procurer des fonds
- Trafic de traites de complaisance
- Societes
- Société par actions
- Société anonyme
- Abus des biens sociaux
- Administrateurs
- Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article 614-15
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de commerce, article 614-6
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.577
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 mars 1969, n° 67-93.577, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Banqueroute simple ; Gérants ou mandataires sociaux ; Moyens ruineux de se procurer des fonds ; Trafic de traites de complaisance ; Societes ; Société par actions ; Société anonyme ; Abus des biens sociaux ; Administrateurs ; Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'acceptation de traites de complaisance dont l'escompte est mis à la disposition du tiré par le tireur constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds, le coût de l'escompte rendant le tiré débiteur d'agios élevés qui ne peuvent être amortis par des bénéfices commerciaux, les opérations étant fictives.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article 614-15
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de commerce, article 614-6
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 598
- Ancien code pénal, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.577
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057668.
Titrage officiel
1) BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Moyens ruineux de se procurer des fonds - Trafic de traites de complaisance
2) SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Abus des biens sociaux - Administrateurs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre
Références de titrage : * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Moyens ruineux de se procurer des fonds - Trafic de traites de complaisance. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Moyens ruineux de se procurer des fonds - Trafic de traites de complaisance. | * SOCIETES - Société en général - Abus des biens ou du crédit de la société - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre. | * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Abus des biens ou du crédit de la société - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt de l'autre.
Sommaire officiel
L'acceptation de traites de complaisance dont l'escompte est mis à la disposition du tiré par le tireur constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds, le coût de l'escompte rendant le tiré débiteur d'agios élevés qui ne peuvent être amortis par des bénéfices commerciaux, les opérations étant fictives.
Constitue un abus de biens sociaux, le fait par un administrateur de société anonyme, également gérant d'une société à responsabilité limitée de confondre les patrimoines des deux sociétés, utilisant indifféremment, selon les nécessités du moment, les fonds de l'une au profit de l'autre, et exposant ainsi, par sa volonté frauduleuse l'actif social de chaque société à un risque auquel il ne devait pas être exposé.
Textes cités
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article 614-15
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de commerce, article 614-6
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 485
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JULES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT ET 10000 FRANCS D'AMENDE POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614-15, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE ET 402 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE, RESULTANT DE CE QU'IL SE SERAIT PROCURE DES FONDS AVEC DES MOYENS RUINEUX, EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL;
3"ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES MOYENS EN QUESTION CONSISTAIENT SEULEMENT D'AVOIR PAYE DES AGIOS, A RAISON DE L'ESCOMPTE DE TRAITES, CE QUI NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MOYEN DISPENDIEUX, ET, N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DE LA PRESENTATION DES TRAITES DANS DES CONDITIONS NORMALES A L'ESCOMPTE DANS UNE BANQUE";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE LA SOCIETE ANONYME X... ET CIE, DONT JULES X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIT EN DIFFICULTE DEPUIS 1958;
5QUE X... N'A REUSSI A RETARDER LA DATE DU DEPOT DE BILAN DE CETTE SOCIETE JUSQU'AU 11 JANVIER 1962 QU'EN RECOURANT A DES EXPEDIENTS RUINEUX ET NOTAMMENT A L'ACCEPTATION DE TRAITES DE COMPLAISANCE QUI NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE ET DONT L'ESCOMPTE RENDAIT LA SOCIETE DEBITRICE D'AGIOS TRES ELEVES QUI NE POUVAIENT ETRE AMORTIS PAR DES BENEFICES, LES OPERATIONS ETANT FICTIVES;
6QU'EN QUATRE ANNEES, X... A AINSI ACCEPTE POUR PLUS DE DIX MILLIONS DE FRANCS DE TRAITES SANS CAUSE COMMERCIALE, ET QUE, POUR LA SEULE ANNEE 1961, SA SOCIETE A PAYE POUR PLUS DE 220000 FRANCS D'AGIOS ET D'INTERETS ALORS QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES N'AVAIT PAS DEPASSE 1700000 FRANCS;
7ATTENDU QUE L'ACCEPTATION DE TRAITES DE COMPLAISANCE DONT L'ESCOMPTE EST MIS A LA DISPOSITION DU TIRE PAR LE TIREUR ET DONT LE COUT DE L'ESCOMPTE NE PEUT ETRE COUVERT PAR AUCUN BENEFICE COMMERCIAL CONSTITUE UN MOYEN RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, AU SENS DE L'ARTICLE 614-6 DU CODE DE COMMERCE;
8QUE C'EST DES LORS, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
10SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 (6°) DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE PENAL POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LE DELIT PREVU PAR LA DISPOSITION PRECITEE, RESULTANT DU FAIT QUE, TANT, EN CE QUI CONCERNE SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE X... ET CIE, QUE CELLE DE COGERANT DE LA SOCIETE MOTO-UNION, IL AURAIT, D'UNE FACON CONSTANTE CONFONDU LES PATRIMOINES DE CES SOCIETES ET PUISE DANS LA CAISSE DE L'UNE AU PROFIT DE L'AUTRE, ET, RECIPROQUEMENT;
11"ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CETTE FACON DE PROCEDER AIT ETE CONTRAIRE A L'INTERET DE CHACUNE DES DEUX SOCIETES, NI QUE LE DEMANDEUR EN AVAIT CONSCIENCE";
12ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME X... ET CIE, ET GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOTO-UNION, X... (JULES) A CONSTAMMENT CONFONDU LES PATRIMOINES DES DEUX SOCIETES, UTILISANT INDIFFEREMMENT, SELON LES NECESSITES DU MOMENT LES FONDS DE L'UNE AU PROFIT DE L'AUTRE, ET EXPOSANT AINSI, PAR SA VOLONTE FRAUDULEUSE, L'ACTIF SOCIAL DE CHAQUE SOCIETE A UN RISQUE AUQUEL IL NE DEVAIT PAS ETRE EXPOSE;
13QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXPRESSEMENT CONCLU QUE X... AVAIT UTILISE DE MAUVAISE FOI LES BIENS DE LA SOCIETE X... ET CIE D'UNE MANIERE CONTRAIRE AUX INTERETS DE CELLE-CI ET POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT;
14ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
15QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
16ET ATTENDU QUE LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE PAR LES DECLARATIONS DE CULPABILITE DES CHEFS DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX;
17QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN PRESENTE POUR LE DEMANDEUR;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M TALAMON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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