(sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 24 mars 1992, n° 91-82.757
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 91-82.757, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Pouvoirs
- Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction
- Fixation de la consignation pour la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile
- Dispositions des articles 194, 197 et 198 du code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.757
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1992, n° 91-82.757, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Pouvoirs ; Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction ; Fixation de la consignation pour la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile ; Dispositions des articles 194, 197 et 198 du code de procédure pénale ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.757
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544706.
Titrage officiel
(sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Fixation de la consignation pour la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile - Dispositions des articles 194, 197 et 198 du code de procédure pénale - Application (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Emile, K
4Z... Solange, épouse X..., parties civiles, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON des 30 mai 1990 et 13 mars 1991 qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de soustraction de titres et de pièces, non-dénonciation de crimes, escroqueries et complicité ont, le premier, fixé le montant de la consignation qu'ils devaient verser, le second, déclaré leur plainte irrecevable faute de versement de ladite consignation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
5Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur la procédure :
6Attendu que, par arrêt du 15 janvier 1989 la chambre criminelle a, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon pour être chargée d'instruire sur les faits dénoncés par les époux X... à l'égard notamment de Christian Y..., maire de Morteau, du gendarme Jacquin, officier de police judiciaire, dans la plainte déposée le 18 mai 1988 auprès du juge d'instruction de Besançon pour soustraction de titres et de pièces, non dénonciation de crimes, escroquerie et complicité ; que les époux X... ont renouvelé le 13 mai 1989 leur plainte avec constitution de partie civile auprès de cette chambre d'accusation qui, par arrêt du 30 mai 1990 a fixé le montant de la consignation à verser par eux ; que, par arrêt du 13 mars 1991, constatant que les parties civiles n'avaient pas, dans le délai imparti par la décision précédente opéré, le versement de cette consignation les juges ont déclaré la plainte irrecevable ; Sur le moyen portant sur l'arrêt du 30 mai 1990 et pris de la violation des articles 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, lorsque la chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, fixe dans les conditions prévues par l'article 88 du même Code, le montant de la consignation qui doit être versée par la partie civile pour que l'action publique
7soit mise en mouvement, les dispositions des articles 194, 197 et 198 dudit Code sont sans application ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen relatif à l'arrêt du 13 mars 1991 et pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs font grief à la chambre d'accusation de ne pas les avoir dispensés de d consignation alors qu'ils avaient sollicité cette dispense par requête du 4 décembre 1990 et qu'ils auraient formé une demande d'aide judiciaire ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation observe que l'arrêt du 30 mai 1990, notifié le 31 mai suivant était exécutoire le 6 juin 1990 en application de l'article 570 du Code de procédure pénale à défaut de la requête prévue par ce texte et que la consignation aurait dû intervenir au plus tard le 6 août 1990 ; qu'elle en déduit que depuis cette date l'irrecevabilité de la plainte, édictée par l'article 88 précité est acquise et ne saurait être remise en cause par les demandes de dispense ou d'aide judiciaire présentées postérieurement ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être accueilli, que la chambre d'accusation a statué comme elle l'a fait ; Sur le moyen invoqué contre les deux arrêts et pris notamment de la violation des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs, en exposant les raisons pour lesquelles ils considèrent que les infractions dénoncées sont constituées, font grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir censuré l'abstention de poursuivre du ministère public et de ne pas avoir instruit l'affaire ; Attendu que le ministère public est seul juge de l'opportunité des poursuites et qu'il ne peut, en raison de son indépendance à l'égard des juridictions être contraint par la chambre d'accusation d'exercer l'action publique ; que si cette action n'est pas mise régulièrement en mouvement, les juges ne peuvent se saisir d'office des faits objet de la plainte ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le grief formulé, suivant lequel les magistrats du ministère public en raison de leur autorité ou de leur contrôle sur les gendarmes ou officiers ministériels en cause seraient complices des infractions dénoncées et qu'ainsi serait caractérisée d une violation des dispositions de la convention précitée, est étranger à la question de la recevabilité de la plainte avec constitution de
8partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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