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Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.053

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.053, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.053
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.053, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.053

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580113.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- LA SOCIETE TURMEL-LE PIOUFLE , partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y..., Claudette C..., épouse Y..., et Jean-Pierre Z... des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-2, alinéas 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de l'information suivie contre Gérard Y..., Claudette C..., épouse Y..., et Jean-Pierre Z... ;

14"aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir la fausseté de l'attestation contestée ; qu'en effet, il devait être avéré que le livre comptable figurant en cote D 28 intitulé journal centralisateur et livre d'inventaire existait effectivement puisque Christine B..., inspectrice des impôts, admettait qu'il lui avait été présenté lors du contrôle fiscal du café-tabac "La Coquille" ; tout au plus précisait-elle qu'à l'époque, ce document ne comportait que la partie journal centralisateur, le livre d'inventaire, par ailleurs présenté de manière non conforme aux règles comptables, ayant été annexé ultérieurement à ce document ; qu'interrogé sur ce point lors de sa première comparution, Jean-Pierre Z... exposait qu'il avait effectivement rédigé le 23 novembre 1993 l'attestation litigieuse ;

15qu'il indiquait de plus qu'il avait lui-même inséré dans le journal centralisateur des documents comptables faisant office de livre d'inventaire ; qu'il précisait cependant qu'il n'y avait là aucune intention malicieuse de sa part dès lors que les feuillets insérés par lui dans le journal centralisateur figuraient déjà dans la masse des éléments comptables détenus par les consorts D... - LE PIOUFLE et qu'il n'avait donc fait que regrouper des documents afin d'en faciliter l'analyse ; qu'enfin, s'agissant de la mention figurant en-tête du document litigieux - journal centralisateur et livre d'inventaire -, il admettait avoir lui-même porté celle-ci afin d'identifier la nature comptable exacte de ce registre ; qu'il ne voyait là non plus aucune falsification précisant, preuve à l'appui, que lorsque le tribunal de commerce paraphait un livre de compte, le greffier n'y portait que la mention générique de "journal ; qu'il avait simplement précisé en la complétant des mentions "...centralisateur et livre d'inventaire", sans d'ailleurs tenter d'imiter en aucune manière l'écriture du greffier du tribunal de commerce ; qu'il convient également de noter que le préjudice subi du fait du faux allégué, condition même de l'existence de celui-ci, n'est pas clairement établi dès lors que les réclamations formulées par l'Administration fiscale ne portaient pas sur la seule absence du journal centralisateur et livre d'inventaire mais bien sur un ensemble de lacunes allant de la non-présentation des bandes de caisse enregistreuse ou des tickets de contrôle, à la tenue irrégulière du livre de caisse ; que, s'il résulte de l'information qu'il y a pu avoir chez les uns ou les autres des mis en cause, des négligences sur le plan de l'orthodoxie de la tenue des livres comptables, celle-ci n'a pas permis d'établir la matérialité des faits qualifiés de faux et usage de faux invoqués par les parties civiles ;

16"alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir que Jean-Pierre Z... s'était permis, à l'insu et sans l'accord ni de M. X..., ni de celui de la SNC exploitante, de trafiquer les pièces comptables qui lui étaient communiquées et de constituer lors de cette communication un faux livre comptable officiel par un procédé de collage, qu'il avait ajouté certaines mentions manuscrites sur le livre centralisateur après le visa du greffe du tribunal de commerce et que M. X... s'était trouvé détenteur à son insu d'un document comptable nouveau, c'est-à-dire un livre d'inventaire annexé au livre centralisateur ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur la création par Jean-Pierre Z... d'un faux livre d'inventaire à l'aide des éléments comptables mis à sa disposition, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

17"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a délaissé aussi le chef d'articulation essentiel du mémoire de la SNC TURMEL- LE PIOUFLE selon lequel ladite attestation tendait à faire accréditer que M. X... aurait faussement répondu, notamment lors du contrôle fiscal, qu'il ne détenait ni le livre centralisateur, ni le livre d'inventaire et qu'il n'aurait changé d'attitude qu'après l'ordonnance de référé condamnant la SNC D... - LE PIOUFLE à la production des pièces ; que l'arrêt attaqué, qui a omis de statuer sur l'usage d'une fausse attestation ayant conduit à une décision profitable pour les prévenus de la Cour de Rennes du 15 juin 1994 n'est, dès lors, pas motivé" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

19Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

20D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.053
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.053, inédit

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