Cassation : Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.528
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.528, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Lettre adressée au greffier (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 577
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.528
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.528, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.528
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581125.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 577 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- DANIEL Y...,
5contre le jugement du tribunal de police de CHATEAUROUX, en date du 27 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 950 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Ely ;
10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
11Sur la recevabilité du pourvoi :
12Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par une déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf impossibilité absolue ;
13Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Châteauroux une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes requises par la loi n'est pas recevable ;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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