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Cassation : Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.528

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-82.528, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.528
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.528, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au greffier (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.528

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581125.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au greffier (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DANIEL Y...,

5contre le jugement du tribunal de police de CHATEAUROUX, en date du 27 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 950 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

11Sur la recevabilité du pourvoi :

12Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par une déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf impossibilité absolue ;

13Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Châteauroux une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes requises par la loi n'est pas recevable ;

14Par ces motifs,

15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.528
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-82.528, inédit

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