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Recel : Cass. crim., 24 novembre 1977, n° 76-91.866

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1977, 76-91.866, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Recel
  • Intention frauduleuse
  • Possession régulière et de bonne foi
  • Application de l'article 2279 alinéa 1er du Code civil
  • Délit constitué (non)
  • Code civil, article 2279
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 948
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1977, n° 76-91.866, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recel ; Intention frauduleuse ; Possession régulière et de bonne foi ; Application de l'article 2279 alinéa 1er du Code civil ; Délit constitué (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'acquéreur d'un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 3 MAI 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 948

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.866

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 277 p.661 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061901.

Titrage officiel

RECEL - Intention frauduleuse - Possession régulière et de bonne foi - Application de l'article 2279 alinéa 1er du Code civil - Délit constitué (non).

Sommaire officiel

L'acquéreur d'un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-30 Bulletin Criminel 1969 N. 277 p.661 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (EDMOND),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE RECEL, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 544 ET 545 ET 2279 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR RECEL D'UN VEHICULE ;

5ALORS QUE NUL NE PEUT ETRE RECELEUR DE LA CHOSE QUI LUI APPARTIENT ;

6QUE LE DEMANDEUR POSSEDANT LE VEHICULE LITIGIEUX A TITRE DE PROPRIETAIRE, COMME L'AYANT ACQUIS DE BONNE FOI, NE POUVAIT SE VOIR DECLARER COUPABLE DE RECEL ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE NE SAURAIT ETRE DECLARE COUPABLE DE RECEL L'ACQUEREUR D'UN BIEN MOBILIER LORSQUE LA REGULARITE DE LA POSSESSION ET LA BONNE FOI DE CET ACQUEREUR IMPLIQUENT LA REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ACHETE A Y..., COURANT AVRIL 1974, UN VEHICULE AUTOMOBILE ;

10QUE, LE 26 FEVRIER 1975, Y... A ETE CONDAMNE POUR AVOIR ESCROQUE Z..., LE PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DUDIT VEHICULE ;

11QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, X... A ETE MIS EN DEMEURE PAR Z... ET SOMME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RESTITUER LE VEHICULE MAIS A REFUSE DE S'EXECUTER ;

12QU'IL A ALORS ETE POURSUIVI DU CHEF DE RECEL ;

13ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE RECEL, LES JUGES D'APPEL SE SONT FONDES SUR LES MOTIFS SELON LESQUELS LE PREVENU AVAIT PU PENSER QU'IL AVAIT FAIT UNE ACQUISITION REGULIERE MAIS QU'AU MOINS DEPUIS LE 26 FEVRIER 1975 IL AVAIT CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA VOITURE PAR LUI ACQUISE ET QU'EN PERSISTANT A VOULOIR CONSERVER CETTE AUTOMOBILE MALGRE LES SOMMATIONS QUI LUI ETAIENT FAITES DE LA RESTITUER, IL AVAIT COMMIS LE DELIT REPROCHE ;

14MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

15PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

16CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 3 MAI 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 948
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1977, n° 76-91.866, publié au Bulletin

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