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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 novembre 1977, n° 77-92.506

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1977, 77-92.506, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.506
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364 P. 926
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1977, n° 77-92.506, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144 de Code de procédure pénale, sans se référer aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 13 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364 P. 926

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.506

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-28 Bulletin Criminel 1972 N. 359 P. 911 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 254 P. 611 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060254.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

2) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144 de Code de procédure pénale, sans se référer aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code (1).

En permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne souffre aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger des fins de non-recevoir étrangères à l'objet de cet appel, telle qu'une contestation relative à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-28 Bulletin Criminel 1972 N. 359 P. 911 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 254 P. 611 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALDO),

2CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REJET D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 144, 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1977, CONCERNANT X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X... ;

6AU MOTIF QUE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE, QU'EN CONSEQUENCE, LA COMPLICITE DE COMPLICITE PEUT FAIRE L'OBJET DE POURSUITES ;

7ALORS QUE, D'UNE PART, LA COMPLICITE DE COMPLICITE N'EST PAS PUNISSABLE ET QUE DES LORS LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI SE TROUVE PRIVEE DE TOUT SUPPORT ;

8ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET TRES SUBSIDIAIREMENT, SI LES CONSIDERATIONS DE LA COUR D'APPEL RELATIVES A LA GRAVITE DES INFRACTIONS POURSUIVIES ET A LA NECESSITE DE PRESERVER L'ORDRE PUBLIC ETAIENT CONSIDEREES, INEXACTEMENT, COMME UN MOTIF AUTONOME DE L'ARRET, CELUI-CI DEVRAIT ENCORE ETRE CENSURE, POUR CETTE RAISON QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTENTEE DE REPRODUIRE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OMETTANT DE S'INTERROGER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES CIRCONSTANCES CONCRETES DE L'ESPECE POUVAIENT, OU NON, ETRE CONSIDEREES COMME CORRESPONDANT AUX EXIGENCES DE CE TEXTE, SA DECISION DEPOURVUE DE MOTIFS ETANT DE LA SORTE ENTACHEE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISE ;

9SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION, STATUANT SUR LA DETENTION, DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE, PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;

12ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE LES FAITS SONT D'UNE CERTAINE GRAVITE, QU'IL IMPORTE DE PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR LES INFRACTIONS ET QU'IL EST A CRAINDRE QUE LES INTERESSES NE PRENNENT LA FUITE POUR SE SOUSTRAIRE A LA JUSTICE PENALE ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST BORNEE A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS MEME FAIRE ALLUSION AUX FAITS DE LA CAUSE, CE QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;

14QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 186, ALINEAS 1ER ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

16VU LEDIT ARTICLE ;

17ATTENDU QU'EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 186, ALINEAS 1 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR A ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL, QUI NE SOUFFRE AUCUNE EXTENSION, ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION DE L'UNE DE CES PROCEDURES SPECIALES, DES FINS DE NON-RECEVOIR ETRANGERES A SON UNIQUE OBJET ;

18ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REJETTE, COMME NON FONDE, L'ARTICULAT DE L'INCULPE, QUI, DANS SON MEMOIRE, SOUTENAIT QUE LA COMPLICITE DE COMPLICITE, OBJET DE LA POURSUITE, N'ETAIT PAS PUNISSABLE ;

19MAIS ATTENDU QUE SUR LE SEUL APPEL D'UNE ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU CONSTATER QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE QUESTION TOUCHANT AU FOND DE L'AFFAIRE ;

20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE, MAIS QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE EN CE QUE LA COUR A EXCEDE LES LIMITES DE SA SAISINE ;

21PAR CES MOTIFS :

22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 13 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

23RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.506
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364 P. 926
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1977, n° 77-92.506, publié au Bulletin

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