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Instruction : Cass. crim., 24 novembre 1981, n° 81-92.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1981, 81-92.599, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.599
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1981, n° 81-92.599, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnance ; Signification ; Signification à la partie civile ; Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction ; Election du domicile ; Signification à domicile élu ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable parce que formé hors délai l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile qui a été signifiée à son domicile réel alors que, ne demeurant pas dans le ressort du tribunal où se faisait l'instruction, elle avait régulièrement élu domicile dans ledit ressort et que, pour être régulier et faire courir le délai, la signification aurait dû être effectuée à ce dernier domicile (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 AVRIL 1981, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-92.599

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-06 Bulletin Criminel 1976 N. 3 p.4 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061941.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnance - Signification - Signification à la partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction - Election du domicile - Signification à domicile élu - Nécessité.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable parce que formé hors délai l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile qui a été signifiée à son domicile réel alors que, ne demeurant pas dans le ressort du tribunal où se faisait l'instruction, elle avait régulièrement élu domicile dans ledit ressort et que, pour être régulier et faire courir le délai, la signification aurait dû être effectuée à ce dernier domicile (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-06 Bulletin Criminel 1976 N. 3 p.4 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... RENE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 AVRIL 1981 QUI A DECLARE IRRECEVABLE, COMME FORME HORS DELAI, L'APPEL PAR LUI INTERJETE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... POUR ABUS DE CONFIANCE ET " DETOURNEMENT DE FONDS " ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186 ALINEA 4 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6EN CE QUE SON APPEL A ETE INTERJETE DANS LES DELAIS LEGAUX ;

7VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 89 DUDIT CODE ;

8ATTENDU QUE SEULE UNE SIGNIFICATION REGULIEREMENT FAITE EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LES DELAIS D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION ;

9ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... RENE, DEMEURANT A BANDOL, DEPARTEMENT DU VAR, S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE MARSEILLE ;

10QU'IL A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELU DOMICILE CHEZ UN AVOCAT AU BARREAU DE CETTE JURIDICTION ;

11QUE CEPENDANT, L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE LE 4 FEVRIER 1981 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LUI A ETE SIGNIFIEE LE 19 FEVRIER 1981, NON A SON DOMICILE ELU MAIS A SON DOMICILE REEL, ;

12L'HUISSIER PARLANT A LA PERSONNE DE LA DAME X... ;

13QUE X... A ETE AVISE SANS DELAI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14QU'IL A RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE PAR ACTE AU GREFFE EN DATE DU 24 FEVRIER 1981 ;

15ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT QUE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE A ETE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

16QU'EN EFFET, SI EN VERTU DE L'ARTICLE 186 PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION, ENCORE FAUT-IL QUE CETTE SIGNIFICATION SOIT REGULIERE ;

17QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE ;

18QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA SIGNIFICATION DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DOIT ETRE EFFECTUEE A LA PARTIE CIVILE AU DOMICILE ELU PAR CELLE-CI DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU SE FAIT L'INSTRUCTION ET OU LADITE PARTIE CIVILE NE DEMEURE PAS ;

19D'OU IL SUIT QUE POUR AVOIR MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;

20PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 29 AVRIL 1981, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.599
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1981, n° 81-92.599, publié au Bulletin

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