Lois et reglements : Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 92-81.646
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 92-81.646, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Infractions punissables
- Contravention de défaut de maîtrise
- Faits commis le 29 novembre 1991
- Fait non punissable
- Ancien code pénal, article R. 25-1
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.646
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 92-81.646, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Infractions punissables ; Contravention de défaut de maîtrise ; Faits commis le 29 novembre 1991 ; Fait non punissable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne du 5 février 1992,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 25-1
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.646
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565519.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Infractions punissables - Contravention de défaut de maîtrise - Faits commis le 29 novembre 1991 - Fait non punissable.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 25-1
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- le COMMISSAIRE du GOUVERNEMENT près le TRIBUNAL aux ARMEES des FORCES FRANCAISES en ALLEMAGNE, contre le jugement en date du 5 février 1992 du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, siégeant àBERLIN, qui a condamné Jean-Luc X..., pour défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, à une amende de 1 000 francs ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la route et R. 26-15 , R. 25-1 du Code pénal ;
8"en ce que le tribunal prévôtal a condamné Jean-Luc X..., pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route, à une amende de 1 000 francs en application de l'article R. 232-1 du même Code ;
9"alors, d'une part, qu'échappe aux prévisions de ce texte la contravention aux dispositions de l'article R. 11-1 précité laquelle, depuis le décret n 91-825 du 28 août 1991, n'entre dans aucune des énumérations des dispositions répressives du Code de la route en particulier de l'article R. 233-1 dudit Code qui ne vise que la conduite des véhicules au sens du paragraphe 1 du titre 1er du Code de la route et alors, d'autre part, que l'amende prononcée excède le maximum de la peine encourue par le prévenu en application de l'article R. 26-15 du Code pénal qui sanctionne les contrevenants aux décrets légalement faits" ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
11Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
12Attendu que le tribunal a condamné Jean-Luc X... à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R.
13232,2 du Code de la route pour des faits commis le 29 novembre 1991 ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits et alors que l'article R. 26-15 du Code pénal punit uniquement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux infractions aux dispositions réglementaires du Code de la route ; le juge a méconnu le principe susénoncé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne du 5 février 1992,
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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