Protection des consommateurs : Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-85.829
Mots-clés
- Protection des consommateurs
- Crédit à la consommation
- Crédit affecté
- Délai de rétractation
- Délit de perception irrégulière d'acompte
- Définition
- Paiement sous quelque forme que ce soit
- Caractérisation
- Remise de chèque non encaissé
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.829
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02269 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 2020, n° 19-85.829, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection des consommateurs ; Crédit à la consommation ; Crédit affecté ; Délai de rétractation ; Délit de perception irrégulière d'acompte ; Définition ; Paiement sous quelque forme que ce soit ; Caractérisation ; Remise de chèque non encaissé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation la remise par le consommateur d'un chèque, fût-il non encaissé, dès lors que la vente a été réalisée au moyen d'un crédit affecté souscrit pour la totalité du montant de l'acquisition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi. ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.829
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02269
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a433267.
Titrage officiel
protection des consommateurs
crédit à la consommation
crédit affecté
délai de rétractation
délit de perception irrégulière d'acompte
définition
paiement sous quelque forme que ce soit
caractérisation
remise de chèque non encaissé
Sommaire officiel
Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation la remise par le consommateur d'un chèque, fût-il non encaissé, dès lors que la vente a été réalisée au moyen d'un crédit affecté souscrit pour la totalité du montant de l'acquisition
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 19-85.829 F-P+B+I
2N° 2269
3CG10
424 NOVEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 NOVEMBRE 2020
13REJET du pourvoi formé par la société Centre caravaning de l'Oise « Wattelier père et fils » contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 7 août 2019, qui pour infractions au code de la consommation, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende avec sursis.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre caravaning de l'Oise « Wattelier père et fils », et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La société Centre caravaning de l'Oise, ayant pour enseigne « Wattelier père et fils » (société Wattelier) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être, en sa qualité de vendeur de camping-cars, fait remettre par cinq clients un chèque d'acompte avant que le contrat de crédit servant à l'acquisition n'ait été définitivement conclu.
203. La société Wattelier a été déclarée coupable de ce chef, ainsi que de celui de pratique commerciale trompeuse, et condamnée à la peine de 20 000 euros d'amende.
214. Elle a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel incident.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation des articles L. 311-40, devenu L. 312-50 alinéa 1, du code de la consommation, ainsi que les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir confirmé la condamnation prononcée en première instance en ce qu'il a déclaré la société Centre caravaning De L'Oise « Wattelier père et fils » représentée par son président en la personne de la société financière Y... M..., elle-même représentée par son gérant I... M... coupable d'avoir à Erquery (60600), entre le 1er octobre 2011 et le 14 août 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction de perception par un vendeur ou prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, alors « que l'article L. 311-40 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, applicable à l'époque des faits, autorise le vendeur à recevoir paiement au comptant d'une partie du prix de vente sous certaines conditions dont le défaut d'accomplissement n'était pas allégué en l'espèce ; en retenant que l'infraction de perception par un vendeur ou prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation était constituée, dès lors que des chèques étaient inscrits sur les bons de commande considérés et qu'étant libératoires, ils devaient s'analyser comme des acomptes prohibés, quand ces chèques de dépôt n'avaient en réalité vocation qu'à être imputés sur le prix à payer au comptant, que constituait le montant de la reprise des anciens véhicules des acheteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »
26Réponse de la Cour
277. Pour dire établi le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation, l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il a été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients ont cependant eu recours à un crédit à la consommation afin de financer l'acquisition du camping-car, que ce crédit a été contracté le jour même de la vente auprès d'un organisme prêteur partenaire de la société Wattelier et que s'ils ont bénéficié d'une reprise de leur ancien véhicule par cette dernière, ce qui ne pouvait avoir pour effet de transformer cet achat à crédit en achat au comptant, ces clients ont signé et remis au vendeur un chèque d'un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros qui leur a été ensuite restitué.
288. Les juges d'appel relèvent d'autre part que les cinq clients qui ont remis un chèque à la société Wattelier le jour de la conclusion de la vente, ont souscrit ledit crédit pour la totalité du prix d'acquisition du camping-car.
299. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'à l'occasion d'un achat à crédit, la remise par l'acheteur d'un chèque, fût-il non encaissé, avant l'expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a caractérisé le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation.
3010. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
3111. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33REJETTE le pourvoi. ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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