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Presse : Cass. crim., 24 octobre 1972, n° 71-93.490

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1972, 71-93.490, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.490
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1972, n° 71-93.490, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Présomption ; Période électorale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec une intention de nuire et cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1). Encourt la cassation, l'arrêt qui énonce qu'en matière de diffamation, la bonne foi, à la supposer démontrée, ne constitue qu'une circonstance atténuante. Il n'existe aucune dérogation à cette règle en cours de périodes électorales.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.490

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-03 Bulletin Criminel 1970 N. 7 p.12 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056558.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Présomption - Période électorale.

Références de titrage : * PRESSE - Diffamation - Faits justificatifs - Bonne foi - Effets.

Sommaire officiel

Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec une intention de nuire et cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1). Encourt la cassation, l'arrêt qui énonce qu'en matière de diffamation, la bonne foi, à la supposer démontrée, ne constitue qu'une circonstance atténuante. Il n'existe aucune dérogation à cette règle en cours de périodes électorales.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-03 Bulletin Criminel 1970 N. 7 p.12 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARIE-THERESE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1971 QUI, APRES AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT PREPARATOIRE, L'A CONDAMNEE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER A UNE AMENDE DE 500 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE SAISIE DE L'APPEL DU JUGEMENT PREPARATOIRE DU 3 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL AVAIT REFUSE D'ORDONNER QUE SOIT COMMUNIQUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION OUVERTE EN OCTOBRE 1969 A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, SUR L'ATTAQUE DONT LA DEMANDERESSE AVAIT ETE L'OBJET, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LEDIT JUGEMENT, AU MOTIF QUE LA PREVENUE N'AYANT PAS DEMANDE A PROUVER PAR LES FORMES LEGALES, LA VERITE DES IMPUTATIONS, ET L'OBJET DE SA REQUETE ETANT MANIFESTEMENT PAR LE MOYEN DETOURNE DE RAPPORTER CETTE PREUVE, SOIT DE DEMONTRER QU'ELLE ETAIT D'UNE ENTIERE BONNE FOI, CE QUI CONSTITUE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;

3"ALORS QUE SI LA DIFFAMATION EST REPUTEE FAITE DE PLEIN DROIT AVEC L'INTENTION DE NUIRE, LE PREVENU PEUT FAIRE LA PREUVE DE SA BONNE FOI, CE QUI SUPPRIME L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, DE TELLE SORTE QUE LA PREUVE DE LA BONNE FOI N'EST PAS CONSTITUTIVE SEULEMENT DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES" ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE SI LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES DE DROIT FAITES AVEC UNE INTENTION COUPABLE, CETTE PRESOMPTION PEUT DISPARAITRE EN PRESENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;

6ATTENDU QUE, TRADUITE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ALORS QUE LE FAIT IMPUTE AVAIT ETE L'OBJET D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION TERMINEE PAR UN ARRET DE NON-LIEU, LA FEMME X..., EPOUSE Y..., A DEMANDE AUX JUGES LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION AUX DEBATS DU DOSSIER DE LADITE PROCEDURE, AUX FINS, NOTAMMENT, DE PROUVER SA BONNE FOI ;

7QUE POUR REJETER, SUR CE POINT, CETTE DEMANDE, EN CONFIRMANT PAR DES MOTIFS PROPRES LE JUGEMENT PREPARATOIRE RENDU LE 3 FEVRIER 1971 PAR LE TRIBUNAL, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'EN LA MATIERE, LA BONNE FOI, A LA SUPPOSER DEMONTREE, NE CONSTITUE QU'UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE ;

8ATTENDU QU'EN FONDANT CETTE DECISION SUR CE MOTIF, POUR RETENIR, ENSUITE, LA DEMANDERESSE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

9QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.490
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1972, n° 71-93.490, publié au Bulletin

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