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Vol : Cass. crim., 24 octobre 1972, n° 72-90.808

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1972, 72-90.808, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.808
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 792
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1972, n° 72-90.808, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Appréhension frauduleuse ; Remise par un tiers abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose ; Remise volontaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait par le directeur commercial d'une société de commander du mazout pour le compte de la société, de le faire payer par la société mais de donner des instructions à l'employé du fournisseur pour que ce mazout soit livré à son domicile personnel et non au siège de la société constitue le délit de vol et non celui d'abus de confiance. En effet, s'il est de principe que l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui nécessaire pour constituer le vol ne se rencontre pas dans le cas où la chose remise volontairement, fût-ce même par erreur, est frauduleusement retenue par celui qui l'a reçue, on ne saurait assimiler à une remise volontaire la remise faite par un tiers, abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose, et qui n'a été qu'un instrument passif à l'aide duquel la personne qui recevait la chose, l'a, en réalité, appréhendée frauduleusement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 792

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.808

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-10 Bulletin Criminel 1954 N. 69 p. 120 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056355.

Titrage officiel

VOL - Appréhension frauduleuse - Remise par un tiers abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose - Remise volontaire (non).

Sommaire officiel

Le fait par le directeur commercial d'une société de commander du mazout pour le compte de la société, de le faire payer par la société mais de donner des instructions à l'employé du fournisseur pour que ce mazout soit livré à son domicile personnel et non au siège de la société constitue le délit de vol et non celui d'abus de confiance. En effet, s'il est de principe que l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui nécessaire pour constituer le vol ne se rencontre pas dans le cas où la chose remise volontairement, fût-ce même par erreur, est frauduleusement retenue par celui qui l'a reçue, on ne saurait assimiler à une remise volontaire la remise faite par un tiers, abusé par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose, et qui n'a été qu'un instrument passif à l'aide duquel la personne qui recevait la chose, l'a, en réalité, appréhendée frauduleusement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-10 Bulletin Criminel 1954 N. 69 p. 120 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 FEVRIER 1972 QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONFIRME UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABUS DE CONFIANCE ;

3"AUX MOTIFS, PAR ELLE ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ETAIT FAIT LIVRER 2 000 LITRES DE FUEL SUR 10 000 LITRES DESTINES A LA SOCIETE SEMSA, LE 18 NOVEMBRE 1969, 2 000 LITRES DE CE MEME CARBURANT, LE 4 JANVIER 1970, ET 2 000 LITRES ENCORE LE 5 FEVRIER 1970 ;

4"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'EST CONSTITUE QUE S'IL Y A EU DETOURNEMENT D'OBJETS CONFIES EN VERTU D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, QUE LA COUR N'A PAS PRECISE, EN L'ESPECE, LA NATURE DU CONTRAT EN VERTU DUQUEL LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT RECU LE FUEL LITIGIEUX ;

5"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AU POURVOI, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE ANONYME SEMSA DONT Y... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, N'ETAIT PAS LE MANDATAIRE SOCIAL DE CETTE SOCIETE ET N'AVAIT DONC PU RECEVOIR, EN UNE TELLE QUALITE, LES 10 000 LITRES DE FUEL DESTINES A CELLE-CI SUIVANT LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, SUR LESQUELS 2 000 LITRES LUI AVAIENT ETE LIVRES LE 18 NOVEMBRE 1969, QUE DE MEME LES 2 000 LITRES QUI LUI AVAIENT ETE LIVRES DIRECTEMENT A SON DOMICILE A DEUX REPRISES, LE 4 JANVIER 1970 ET LE 5 FEVRIER 1970 NE LUI AVAIENT PAS DAVANTAGE ETE REMIS EN VERTU D'UN TEL CONTRAT, QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABUS DE CONFIANCE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;

6ATTENDU QU'IL APPERT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS QUE X... ETAIT POURSUIVI SOUS LA PREVENTION D'AVOIR DETOURNE 6 000 LITRES DE "FUEL" QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR LUI DE LES REMETTRE A LA SOCIETE SEMSA OU DE LES REPRESENTER ;

7QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SEMSA EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL EN OCTOBRE 1969 ;

8QU'A TROIS REPRISES IL S'ETAIT FAIT LIVRER PAR LE FOURNISSEUR DE LA SOCIETE 2 000 LITRES DE "FUEL" QU'IL AVAIT COMMANDES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SA SOCIETE ET QU'IL AVAIT FAIT PAYER PAR SA SOCIETE, LE TOUT A L'INSU DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL QUI N'A DECOUVERT LA FRAUDE QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE DOCUMENTS COMPTABLES ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE "FUEL" LIVRE CHEZ X... L'AIT ETE A CHARGE DE LE RENDRE OU REPRESENTER, LES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND CONSTITUENT NON LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE RETENU PAR EUX, MAIS LE DELIT DE VOL, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ;

10QU'EN EFFET, S'IL EST PRINCIPE QUE L'APPREHENSION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI, ELEMENT CONSTITUTIF DU VOL, NE SE RENCONTRE PAS DANS LE CAS OU LA CHOSE REMISE VOLONTAIREMENT, FUT-CE PAR ERREUR, EST RETENUE PAR CELUI QUI L'A RECUE, ON NE SAURAIT ASSIMILER A UNE REMISE VOLONTAIRE, LA REMISE FAITE PAR UN TIERS, ABUSE COMME EN L'ESPECE PAR LE PREVENU SUR LE VERITABLE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE, CE TIERS N'AYANT ETE QUE L'INSTRUMENT PASSIF A L'AIDE DUQUEL LA PERSONNE QUI RECEVAIT LA CHOSE L'A, EN REALITE, APPREHENDEE FRAUDULEUSEMENT ;

11ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE ERREUR DE QUALIFICATION NE SAURAIT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, LA PEINE PRONONCEE PAR LES JUGES DU FOND ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL QUI AURAIENT DU ETRE APPLIQUES ;

12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.808
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 792
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1972, n° 72-90.808, publié au Bulletin

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