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Cassation : Cass. crim., 24 octobre 1988, n° 87-90.778

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1988, 87-90.778, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.778
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 87-90.778, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Absence de circonstances particulières

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.778

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532468.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Absence de circonstances particulières.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LUC-THALER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel-

4contre l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987, qui l'a condamné pour fraude fiscale à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a fait droit à la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale les parties ont cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu le 13 octobre 1987, que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 1987, alors qu'était expiré depuis le lundi 19 octobre 1987 le délai légal imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié soit de diligences effectuées dans le dernier jour du délai soit de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.778
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 87-90.778, inédit

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