1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 octobre 1988, n° 87-91.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1988, 87-91.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Président
- Président empêché
- Remplacement
- Constatations suffisantes
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Moyen relevé d'office
- Réglementation économique
- Factures
- Achat et vente
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Application dans le temps
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.203
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 360 p. 962
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 87-91.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président ; Président empêché ; Remplacement ; Constatations suffisantes ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office ; Réglementation économique ; Factures ; Achat et vente ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Application dans le temps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Dès lors que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de trois conseillers, le premier nommé étant dit " faire fonction de président ", il s'en déduit que celui-ci a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire, et que se trouvent respectées les dispositions édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 22 octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 360 p. 962
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.203
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Contra : Chambre criminelle, 1987-01-13 , Bulletin criminel 1987, n° 15, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065419.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Président empêché - Remplacement - Constatations suffisantes
2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Réglementation économique - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application dans le temps
Références de titrage : 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application dans le temps - Cassation - Moyen relevé d'office
Sommaire officiel
1° Dès lors que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée de trois conseillers, le premier nommé étant dit " faire fonction de président ", il s'en déduit que celui-ci a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire, et que se trouvent respectées les dispositions édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale (1).
2° Encourt la cassation, sur moyen relevé d'office, un arrêt en date du 22 octobre 1987 qui déclare un prévenu coupable d'achats sans facture, sur le seul fondement des ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 abrogées par l'ordonnance du 1er décembre 1986, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, ce qu'elle n'a pas fait, si les faits soumis à sa saisine entraient ou non dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance nouvelle du 1er décembre 1986, et, dans l'affirmative, d'appliquer les nouvelles pénalités prévues par ce dernier texte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Contra : Chambre criminelle, 1987-01-13 , Bulletin criminel 1987, n° 15, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Charles,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, pour achat de marchandises sans factures, l'a condamné à 14 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la valeur estimative des marchandises fictivement saisies.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 213 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " M. Rivals faisant fonction de président " ;
8" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par M. le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
9Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la Cour était composée de " MM. Rivals, faisant fonction de président, Bagnèris et Laventure, conseillers " ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Rivals, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
12Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge les textes servant de fondement aux poursuites s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
13Attendu que Charles X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir en 1983 procédé à des achats sans factures, infraction prévue et punie par les deux ordonnances n° s 45-1483 et 1484 du 30 juin 1945 ; qu'il a été relaxé par les premiers juges le 9 décembre 1986 ; que, sur l'appel du procureur général, la cour d'appel, sur le fondement desdits textes, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 14 000 francs d'amende ainsi qu'à la confiscation au profit de l'Etat de la totalité de la valeur estimative des biens ayant fait l'objet de l'infraction et de la saisie fictive ;
14Mais attendu qu'à la date de l'arrêt attaqué, les deux ordonnances du 30 juin 1945 avaient été abrogées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 entrée en vigueur le 1er janvier 1987 ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, ce qu'elle n'a pas fait, si les faits soumis à sa saisine entraient ou non dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance nouvelle du 1er décembre 1986, et dans l'affirmative, d'appliquer les nouvelles pénalités prévues par ce texte ;
15Que, dès lors, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du 22 octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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